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15/10/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0135.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2015, F.14.0135.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0135.N

BOGAERT INVEST, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 fevrier 2014par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requ

ete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0135.N

BOGAERT INVEST, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 fevrier 2014par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 318, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992,dans sa version applicable en l'espece, dispose que, par derogation auxdispositions de l'article 317, et sans prejudice de l'application desarticles 315, 315bis et 316 du meme code, l'administration n'est pasautorisee à recueillir, dans les comptes, livres et documents desetablissements de banque, de change, de credit et d'epargne, desrenseignements en vue de l'imposition de leurs clients.

2. Sont ainsi visees les institutions financieres dans leur ensemble etpas seulement les institutions dont les activites consistent à recevoirdes depots ou à accorder des credits pour leur propre compte.

Les institutions financieres comprennent, dans un sens usuel, aussi lesetablissements qui exercent une activite de leasing financier.

3. Le secret bancaire s'applique, des lors, lorsque des renseignementssont recueillis aupres d'une societe de leasing en vue de l'imposition dupreneur de leasing, client de la societe de leasing, meme lorsque cesrenseignements concernent la vente à un tiers du bien donne en leasing.

4. En considerant que, « lorsque la societe de leasing, en raison dutransfert par la demanderesse de l'option d'achat, vend le vehicule quifaisait l'objet du contrat de leasing à une tierce personne, comme ce futle cas en l'espece, elle n'accomplit pas alors un acte protege par lesecret professionnel d'un etablissement de banque, de change, de credit oud'epargne prevu à l'article 318 du Code des impots sur les revenus1992 », de sorte que, « en demandant des renseignements à la societe deleasing à propos de la vente des vehicules en question [...],l'administration n'a pas viole l'article 318 du Code des impots sur lesrevenus 1992 et peut utiliser les renseignements obtenus aupres de lasociete de leasing en vue d'operer une taxation des acheteurs, ou de lademanderesse », les juges d'appel ont viole l'article 318, alinea 1er, duCode des impots sur les revenus 1992.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du quinze octobre deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

* Requete

15 OCTOBRE 2015 F.14.0135.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0135.N
Date de la décision : 15/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-15;f.14.0135.n ?
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