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14/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1014.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2015, P.15.1014.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1014.F

S. E. P.

requerant en recusation,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Franc,ois Sabakunzi, avocat au barreau deBruxelles,

en cause de

S. E. P.

partie civile,

contre

1. DE M. D.

2. HOPITAUX IRIS SUD, ASSOCIATION HOSPITALIERE D'ANDERLECHT,

3. M. J-P.

inculpes.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre civile.

Le 13 octobre

2015 le demandeur a depose au greffe de la Cour une requeteen faux civil.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire.

Le president de sectio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1014.F

S. E. P.

requerant en recusation,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Franc,ois Sabakunzi, avocat au barreau deBruxelles,

en cause de

S. E. P.

partie civile,

contre

1. DE M. D.

2. HOPITAUX IRIS SUD, ASSOCIATION HOSPITALIERE D'ANDERLECHT,

3. M. J-P.

inculpes.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre civile.

Le 13 octobre 2015 le demandeur a depose au greffe de la Cour une requeteen faux civil.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Le demandeur a depose le 10 mars 2015 une requete en recusation du juged'instruction, aupres du tribunal de premiere instance de Bruxelles.Celle-ci fut examinee par une chambre civile de la cour d'appel àl'audience du 15 juin 2015. L'arret attaque dit la requete irrecevable aumotif qu'à la date de la requete, ce magistrat etait admis à l'emeritatet etait, des lors, decharge de l'instruction dans le cadre de laquelle sarecusation etait sollicitee.

Il resulte de l'article 427 du Code d'instruction criminelle qu'à laseule exception de la partie poursuivie qui se pourvoit contre la decisionde condamnation rendue sur l'action publique exercee à sa charge, lepourvoi en cassation doit, hors les matieres ou il est regi par desdispositions particulieres, etre signifie aux parties contre lesquelles ilest dirige, sous peine d'irrecevabilite.

Il n'apparait pas de la procedure que le demandeur ait signifie sonpourvoi aux parties contre lesquelles il avait, comme partie civile,exerce son action.

En vertu de l'article 429 du meme code, est irrecevable le memoire àl'appui lorsque la preuve de sa communication par recommande aux partiesadverses n'a pas ete deposee au greffe de la Cour dans le double delai quecette disposition prevoit.

La Cour ne peut avoir egard au memoire du demandeur, des lors qu'iln'apparait pas de la procedure qu'il ait ete communique aux autres partiesà la cause dans le cadre de laquelle la recusation du juge d'instructionetait sollicitee.

Le pourvoi est irrecevable.

La demande en faux incident est egalement irrecevable, à defautd'interet, des lors qu'elle est sans incidence sur la recevabilite dupourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi et la requete en faux incident civil ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Sabine Geubel, conseillers, et prononce enaudience publique du quatorze octobre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | S. Geubel | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

14 OCTOBRE 2015 P.15.1014.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1014.F
Date de la décision : 14/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-14;p.15.1014.f ?
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