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14/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0701.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2015, P.15.0701.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0701.F

I. A. L-M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Vincent Bouthor, avocat au barreau de Tournai,et Marie-Franc,oise Dubuffet, avocat au barreau de Bruxelles,

II. V. J-J.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marie-Franc,oise Dubuffet, avocat au barreaude Bruxelles, et Jean-Max Gustin, avocat au barreau de Tournai, dont lecabinet est etabli à Tournai, chaussee du Pont Royal, 49, ou il est faitelection de domicile,

les

pourvois contre

1. BELFIUS BANQUE, societe anonyme, dont le siege est etabli àBruxelles, boulevard Pacheco, 44,
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0701.F

I. A. L-M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Vincent Bouthor, avocat au barreau de Tournai,et Marie-Franc,oise Dubuffet, avocat au barreau de Bruxelles,

II. V. J-J.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marie-Franc,oise Dubuffet, avocat au barreaude Bruxelles, et Jean-Max Gustin, avocat au barreau de Tournai, dont lecabinet est etabli à Tournai, chaussee du Pont Royal, 49, ou il est faitelection de domicile,

les pourvois contre

1. BELFIUS BANQUE, societe anonyme, dont le siege est etabli àBruxelles, boulevard Pacheco, 44,

2. ROMESSENCE EURL, societe de droit franc,ais, dont le siege est etablià Mouans - Sartoux (France), zoning industriel de l'Argile Zone, voie E,lot 123,

3. R. J.

4. KBC LEASE BELGIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli àLouvain, Professor Van Overstraetenplein, 5,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 22 avril 2015 parla cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen, chacun dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* * II. la decision de la cour

A. En tant que les pourvois sont diriges contre la decision rendue surl'action civile exercee par la societe anonyme Belfius Banque contre lesdemandeurs :

Sur le moyen, similaire, invoque par chacun des demandeurs :

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris notamment de la violation des articles 4 et 26 du titrepreliminaire du Code de procedure penale, et 65 du Code penal. Lesdemandeurs reprochent à l'arret de dire recevable l'action civile de ladefenderesse alors que celle-ci s'est constituee partie civile apres laprescription de l'action publique.

Lorsque plusieurs infractions constituent l'execution d'une memeresolution delictueuse et ne forment ainsi qu'un seul delit, laprescription de l'action publique ne commence à courir, à l'egard del'ensemble des faits, que le jour du dernier de ceux-ci, à condition quechaque fait delictueux anterieur ne soit pas separe du fait delictueuxulterieur, sauf interruption ou suspension de la prescription, par un lapsde temps plus long que le delai de prescription.

Cette regle ne s'applique que pour autant que le dernier de ces faits, nonprescrit, soit demeure etabli.

En vertu de l'article 26 du titre preliminaire du Code de procedurepenale, si l'action publique est declaree prescrite, le juge penal ne peutconnaitre de l'action civile qu'à la condition qu'elle ait ete porteedevant lui avant la prescription de l'action publique.

Il ressort des pieces de la procedure qu'à l'audience du tribunalcorrectionnel du 21 septembre 2011, la defenderesse s'est constitueepartie civile sur le fondement des faits d'escroquerie vises à laprevention IV et dont la periode infractionnelle se situait entre le 28avril 2002 et le 30 juin 2002.

La cour d'appel a considere qu'à les supposer etablis, l'ensemble desfaits seraient constitutifs d'une meme intention delictueuse et que laprescription de l'action publique n'avait commence à courir qu'à partirdu dernier de ces faits, soit au plus tard le 26 mai 2005, jour de ladeclaration de faillite des societes OPC et OPCI (prevention VI).

Apres avoir enonce que la prescription a ete interrompue le 2 avril 2010,l'arret declare l'action publique eteinte et statue sur l'action civile.

En decidant que l'action civile de la defenderesse etait recevable sansexaminer si la materialite des faits reproches aux defendeurs en matierede faillite sous la prevention VI etait etablie, les juges d'appel n'ontpas legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

B. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surles actions civiles exercees par les autres defendeurs contre lesdemandeurs :

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que les pourvois aient etesignifies aux defendeurs.

Les pourvois sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exercee parla societe anonyme Belfius Banque contre les demandeurs ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne chacun des demandeurs aux trois quarts des frais de son pourvoiet la societe anonyme Belfius Banque au quart restant de ceux-ci ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de sept cent quatre-vingt-deuxeuros nonante-cinq centimes dont I) sur le pourvoi de L.-M. A. : centdix-sept euros quatre centimes dus et deux cent quatre-vingt-un eurosseptante-six centimes payes par ce demandeur et II) sur le pourvoi de J-J.V. : cent dix-sept euros quatre centimes dus et deux cent soixante-septeuros onze centimes payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Sabine Geubel, conseillers, et prononce enaudience publique du quatorze octobre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | S. Geubel | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

14 OCTOBRE 2015 P.15.0701.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0701.F
Date de la décision : 14/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-14;p.15.0701.f ?
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