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13/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0769.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2015, P.15.0769.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0769.N

* I. 1. C. F.,

* 2. F. G.,

* prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

* * le pourvoi I.2 contre

* * 1. R. D.,

* 2. S. S.,

* parties civiles,

defendeurs en cassation,

* II. M. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Frank Vyncke, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 avril2015 par la cour

d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs I font valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0769.N

* I. 1. C. F.,

* 2. F. G.,

* prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

* * le pourvoi I.2 contre

* * 1. R. D.,

* 2. S. S.,

* parties civiles,

defendeurs en cassation,

* II. M. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Frank Vyncke, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 21 avril2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs I font valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le demandeur I.2 declare se desister de son pourvoi, en tantqu'il est dirige contre la decision rendue sur l'action civile.

* Le demandeur II fait valoir trois moyens dans un memoire annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen des demandeurs I :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsique la meconnaissance des principes generaux du droit relatifs audroit à un proces equitable et aux droits de la defense : les jugesd'appel n'ont mentionne aucun motif de leur refus d'acceder à lademande visant l'audition des experts en qualite de temoins àl'audience ; ainsi n'ont-ils pas explique pourquoi l'audition desexperts en qualite de temoins ne serait ni possible ni souhaitablepour des raisons techniques ou autres raisons serieuses ; ils onttoutefois fonde sur l'expertise leur decision rendue sur laculpabilite et sur l'etendue de la confiscation speciale d'avantagespatrimoniaux prononcee à l'encontre du demandeur I.2 ; ainsi, l'arretn'est pas legalement justifie.

2. Le fait de prendre en consideration, pour apprecier la culpabilite,une expertise effectuee non contradictoirement au cours del'instruction judiciaire ne viole pas, en tant que tel, le droit à unproces equitable et les droits de defense des parties. Ces droits sontgarantis par la possibilite des parties de commenter et critiquer lerapport de cette expertise au cours des debats devant la juridictionde jugement et d'appeler l'expert à l'audience.

3. Il n'existe pas de droit absolu pour les parties d'interroger sousserment à l'audience l'expert ayant redige un rapport d'expertise noncontradictoire; il appartient à la juridiction de jugement, en tenantcompte notamment de la nature et du contenu du rapport d'expertise noncontradictoire, de la nature, du contenu et du fondement des critiquesformulees à son egard par les parties et du caractere oui ou nondecisif ou determinant du rapport d'expertise non contradictoire dansl'administration de la preuve, de decider si la contradiction estsuffisamment garantie par la possibilite des parties de critiquer cerapport sans qu'il soit necessaire d'entendre l'expert sous serment àl'audience.

4. Une violation du droit à un proces equitable et des droits de ladefense ne saurait etre deduite du rejet ainsi motive de la demandevisant l'audition sous serment de l'expert à l'audience.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

5. L'arret rejette la defense des demandeurs I en ce qui concerne lesrapports d'expertise ainsi qu'il suit :

- le demandeur I.2 met en doute de maniere purement gratuite lacompetence et la prise de decision qui en resulte des experts ;

- rien ne revele ni ne rend plausible que les experts Lenglet, VanGoethem et Moralis se seraient montres incompetents, pour ne pas direpartiaux, pour prendre leur decision ;

- le droit à un proces equitable n'est pas viole parce qu'uneexpertise menee en cours d'instruction ne s'est pas derouleecontradictoirement ;

- en principe, les droits de la defense sont garantis par lapossibilite offerte aux parties de citer l'expert à l'audience et decritiquer son rapport, mais, à cet egard, un probleme insoluble sepose dans ce dossier qui a ete cree par l'intervention du demandeurI.2 lui-meme avec la collaboration des defendeurs I.2 ;

- en effet, lors de l'examen devant la cour d'appel, il est apparu queles marchandises saisies sur les lieux chez les defendeurs I.2, àsavoir la collection d'ivoire et de corail, ont ete rapportees audemandeur I.2 dans le cadre d'une transaction conclue entre lui et lesdefendeurs I.2 ;

- il ressort de la copie de la transaction ne comportant ni date nisignature remise à la cour d'appel que le demandeur I.2 s'engage,sans reconnaissance de responsabilite et pour solde de tout compte, àverser aux defendeurs I.2 la somme de 250.000 euros, majoree de150.000 en cas d'application fructueuse de l'article 216ter du Coded'instruction criminelle, alors que les defendeurs I.2 s'engagent àrestituer l'accuse de reception des biens liberes par le tribunalcorrectionnel au demandeur I.2 qui, du fait de la remise, en acquiertle titre definitif de possession et de propriete ;

- il manque une enumeration concrete et une identification plusprecise des biens concernes, ainsi que la quittance de paiement, et lemode et le moment de ce paiement restent inconnus ; selon lesallegations des parties, 400.000 euros ont ete verses, bien quel'application de l'article 216ter du Code d'instruction criminelle n'apas ete obtenue ;

- la restitution des biens au demandeur I.2 ensuite de l'execution parles defendeurs I.2 de la transaction s'est deroulee en violationpenalement reprehensible de la saisie penale pratiquee sur les lieuxle 10 novembre 2009 ;

- la liberation des biens par les jugements entrepris des 12 novembre2002 et 19 mai 2014 n'etait, à l'evidence, pas definitive ;

- la cour d'appel ne sait ou et dans quel etat se trouvent ces biensau moment de l'arret ;

- lors de l'examen à l'audience du 24 mai 2015, il est apparu que ledemandeur I.2 et les defendeurs I.2 ont contredit l'importance desbiens restitues : si le demandeur I.2 allegue que tous les objetssaisis qui ont fait l'objet de la transaction n'ont pas ete restitues,les defendeurs I.2 le contestent ;

- par consequent, le demandeur I.2 lui-meme a rendu impossible defac,on definitive et irrevocable toute forme d'instructioncomplementaire eventuelle visant à determiner la valeur de cettecollection, en violation penalement reprehensible d'une saisie ;

- meme si le demandeur I.2 mettait les marchandises rapportees àdisposition en vue d'une expertise complementaire, la cour n'a alorspas la moindre garantie qu'il s'agit de la meme collection, d'autantplus que les parties concernees par la transaction ne s'accordent passur les biens qui ont ou non ete rendus ;

- la circonstance que toute forme de contre-expertise ou d'instructioncomplementaire devant la cour d'appel ait ete rendue impossible parl'intervention du demandeur I.2 lui-meme, aide en cela par lesdefendeurs I.2, n'implique nullement que les constatations del'expertise qui ne s'est pas deroulee contradictoirement doivent etreexclues des elements de preuve ;

- les insinuations purement gratuites du demandeur I.2 à l'adressedes experts et plus particulierement à l'encontre de l'expert Moralisne constituent pas un motif suffisant pour mettre la competence desexperts en doute ;

- le demandeur I.2 a ete invite à presenter les certificatsd'authenticite et factures d'achats eventuels de l'ivoire et du corailvendus aux defendeurs I.2, mais n'y a pas donne de suite ; hormis unepiece emanant du denomme C., aucune autre piece n'a ete apportee ;

- cette piece complementaire comportant l'estimation d' « un »corail rouge n'est pas de nature à mettre à mal les elements dudossier repressif et plus particulierement les resultats del'expertise de Richard Moralis du 2 decembre 2009 ;

- l'expert a recouru à une serie de parametres clairs et objectifspour determiner la valeur de l'ivoire et du corail : il y a laconstatation objective non critiquee par le demandeur I.2 que lesobjets n'ont ete tailles ou travailles que partiellement à la mainsur la base d'un modele reproduit en serie à la machine, ce qui apour consequence qu'il ne peut etre question de la moindre valeurd'antiquite ; le lieu d'origine des objets est un second parametreobjectif, dont il ressort que la plupart des objets provenaient deHong Kong ou du territoire chinois ; il s'agit d'objets qui ne setrouvent plus dans le commerce, mais sont commercialises sur dessites, dont E-bay, sous le nom de « faux ivory » (faux ivoire) ou« mammoth ivory » (ivoire de mammouth) pour contourner lalegislation en la matiere ;

- la conclusion de l'expert Moralis selon laquelle les objetsexpertises n'ont qu'une valeur artisanale ou semi-artisanale àmajorer du prix de revient du materiel fourni la plupart du tempsillegalement par les fabricants, n'est ni deforcee, ni refutee ;

- la cour d'appel considere que la conclusion des experts est ainsiutile à la manifestation de la verite.

Par ces motifs, les juges d'appel ont indique pourquoi l'audition desexperts sous serment à l'audience n'est pas necessaire et pourquoi lefait de ne pas les entendre ne viole pas le droit à un procesequitable et les droits de defense des demandeurs.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

21. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Decrete le desistement du pourvoi I.2 tel que precite ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du treize octobre deuxmille quinze par le conseiller faisant fonction de president, enpresence du procureur general Patrick Duinslaeger, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

13 OCTOBRE 2015 P.15.0769.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0769.N
Date de la décision : 13/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-13;p.15.0769.n ?
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