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13/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0740.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2015, P.15.0740.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0740.N

* P. K.,

* personne internee,

* demandeur en cassation,

* Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre une decision rendue le 7 mai 2015par la commission superieure de defense sociale.

* Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

* Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.


II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5.1.e de la Conventionde ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0740.N

* P. K.,

* personne internee,

* demandeur en cassation,

* Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre une decision rendue le 7 mai 2015par la commission superieure de defense sociale.

* Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

* Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5.1.e de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 16,19bis et 28 de la loi du 9 avril 1930 de defense sociale à l'egarddes anormaux, des delinquants d'habitude et des auteurs de certainsdelits sexuels : la decision ne repond pas aux conclusions dudemandeur fondees sur une expertise medicale et conclut que ledemandeur est irresponsable des lors qu'il n'a pas observe sesconditions ; une expertise medicale objective est necessaire pourconstater le desequilibre mental requis pour la privation de liberte;la decision represente une forme d'arbitraire judiciaire.

2. La commission de defense sociale et la commission superieure dedefense sociale (ci-apres : commission superieure) qui se prononcentsur une demande de mise en liberte, apprecient souverainement en faitsi l'etat mental d'un interne s'est suffisamment ameliore. Cescommissions peuvent, dans leur appreciation, prendre en considerationtous les elements qui leur sont soumis, comme notamment des rapportsd'expertises psychiatriques ou des avis de services psycho-sociaux oud'assistants de justice, sans que ces rapports ou avis ne soientcontraignants. La composition multidisciplinaire de ces commissionsavec à chaque fois un magistrat ou un magistrat emerite, un medecinet un avocat, leur permet d'apprecier l'etat mental d'un interne enconnaissance de cause et sans risque d'arbitraire, conformement àl'article 5.1.e de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

3. Dans l'appreciation de l'avis d'un medecin-psychiatre sur laresponsabilite d'une personne internee, la commission superieure peutprendre en consideration le fait qu'il n'a pas observe les conditionsqui lui ont ete imposees dans le cadre de la mise en liberte.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

4. Par des propres motifs et par adoption des motifs de la decisiondont appel, la decision indique que :

- il ressort des rapports de l'assistante de justice que le demandeura eprouve de grandes difficultes pour observer les conditions, commele fait de s'abstenir de consommer boissons et drogues et de devoirrespecter les rendez-vous avec le CGG (Centrum GeestelijkeGezondheidszorg), le GTB (Gespecialiseerde trajectbepalings- enbegeleidingsdienst) et l'assistante de justice ;

- il y a des raisons de s'inquieter de la situation des petites fillesdu demandeur ; il y a absence de structure et tant le MPI (MedischPedagogisch Instituut) que le service social du tribunal de lajeunesse indiquent que le demandeur exerce une influence negative surla mere des enfants ;

- le demandeur a comparu à l'audience de la commission manifestementsous influence ;

- le psychiatre Dillen a ete designe unilateralement ;

- la pretendue prise de responsabilite constatee par le psychiatreDillen dans son rapport du 3 mars 2014 est peu convaincante des lorsqu'il apparait que le demandeur n'a pas observe les conditionsimposees dans le cadre de sa mise en liberte à l'essai.

Ainsi, la decision repond à la defense du demandeur et justifielegalement qu'il ressort du dossier et des debats que l'etat mental dudemandeur ne s'est pas ameliore à suffisance.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du treize octobre deuxmille quinze par le conseiller faisant fonction de president Filip VanVolsem, en presence du procureur general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Frederic Lugentz ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

* 13 OCTOBRE 2015 P.15.0740.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0740.N
Date de la décision : 13/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-13;p.15.0740.n ?
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