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13/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0305.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2015, P.15.0305.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0305.N

* 1. S. A. SCHIETTECATTE,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Wim De Cuyper, avocat au barreau de Termonde,

* * 2. X. D.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

Me Jacques Vander Schelden, avocat au barreau Oudenarde,

* * contre

* * 1. K. T.,

* 2. D. D.,

* parties civiles,

* defendeurs en cassation,

* Me Eva De Witte, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges

contre un arret rendu le 23 janvier2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs font valoir deux moyens dans un memoire an...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0305.N

* 1. S. A. SCHIETTECATTE,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Wim De Cuyper, avocat au barreau de Termonde,

* * 2. X. D.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

Me Jacques Vander Schelden, avocat au barreau Oudenarde,

* * contre

* * 1. K. T.,

* 2. D. D.,

* parties civiles,

* defendeurs en cassation,

* Me Eva De Witte, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 23 janvier2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs font valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. L'arret prononce l'abandon des poursuites à l'egard des demandeursdu chef des preventions A.3, B.2, CI.3 et C.II.2 et declare non fondeel'action civile des defendeurs, en tant qu'elle se fonde sur cespreventions.

Dans la mesure ou ils sont egalement diriges contre ces decisions, lespourvois sont irrecevables, à defaut d'interet.

2. L'article 427, alinea 1er, du Code d'instruction criminelledispose : « La partie qui se pourvoit en cassation doit fairesignifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirige.Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle sepourvoit contre la decision rendue sur l'action civile exercee contreelle. »

3. Par cette disposition, le legislateur a impose aux demandeurs encassation une obligation generale de signification, ayant pour seuleexception, donc à interpreter strictement, le cas ou le pourvoi encassation emane d'une partie poursuivie et est dirige contre unedecision sur l'action publique meme et des cas assimiles.

4. L'article 6.1.41, S: 1er, du Code flamand de l'amenagement duterritoire prevoit que, outre la peine, le tribunal peut ordonner lesmesures de reparations enoncees audit article. Ceci se fait à larequete de l'inspecteur urbaniste, ou du college des bourgmestre etechevins. Suivant l'article 6.1.41, S: 4, du Code flamand del'amenagement du territoire, l'action en reparation est introduiteaupres du parquet à l'aide d'une simple lettre.

5. Le ministere public est competent pour exercer devant lajuridiction repressive l'action en reparation introduite par courrierpar l'autorite demanderesse en reparation, y compris les voies derecours, et ce independamment du fait que l'autorite demanderesse enreparation se soit manifestee en tant que partie au proces.

6. La decision rendue par le juge penal sur une action en reparationintroduite par l'autorite demanderesse en reparation implique unemesure de nature civile relevant neanmoins de l'action publique.

7. Il en resulte que la personne à l'encontre de laquelle une mesurede reparation est ordonnee sur la base de l'article 6.1.41, S: 1er, duCode flamand de l'amenagement du territoire, doit faire signifier sonpourvoi relatif à cette decision au ministere public pres lajuridiction qui a rendu cette decision.

8. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque les demandeurs ont fait signifier leur pourvoi au ministerepublic.

Dans la mesure ou ils sont egalement diriges contre la decision parlaquelle une mesure de reparation a ete ordonnee, les pourvois desdemandeurs sont irrecevables.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du treize octobre deuxmille quinze par le conseiller faisant fonction de president Filip VanVolsem, en presence du procureur general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

* * 13 OCTOBRE 2015 P.15.0305.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0305.N
Date de la décision : 13/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-13;p.15.0305.n ?
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