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13/10/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0355.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2015, P.14.0355.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0355.N

* I. S. A. HENS,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

* * II. 1. S. H.,

* (...)



* 3. A. H.,

* prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 17 janvier2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs font valoir un moyen dans un memo

ire commun annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* Le procureur general Duins...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0355.N

* I. S. A. HENS,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

* * II. 1. S. H.,

* (...)

* 3. A. H.,

* prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 17 janvier2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs font valoir un moyen dans un memoire commun annexeau present arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* Le procureur general Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du memoire en ce qui concerne la demanderesse I :

1. L'article 2bis du titre preliminaire du Code de procedure penaledispose : « Lorsque les poursuites contre une personne morale etcontre la personne habilitee à la representer sont engagees pour desmemes faits ou des faits connexes, le tribunal competent pourconnaitre de l'action publique contre la personne morale designe,d'office ou sur requete, un mandataire ad hoc pour la representer. »

Cette disposition tend, en cas de poursuites concomitantes contre unepersonne morale et contre les personnes physiques competentes pour larepresenter, à garantir à la personne morale une defenseindependante par la designation d'un mandataire ad hoc.

Le mandataire ad hoc choisit librement le conseil des personnesmorales. Il peut, s'il estime qu'il n'y a aucun risque de conflitd'interets, faire appel au meme avocat que les personnes physiques quirepresentent la personne morale.

S'il est fait appel au meme avocat pour les personnes morales et pourles personnes physiques qui representent la personne morale, ce choixdoit ressortir des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard.

2. Le memoire est depose au nom des demandeurs I et II.1 à 3 par unmeme avocat. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peutavoir egard que le conseil a ete designe par le mandataire ad hoc pourla demanderesse I.

Dans cette mesure, le memoire est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du treize octobre deuxmille quinze par le conseiller faisant fonction de president Filip VanVolsem, en presence du procureur general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

* 13 OCTOBRE 2015 P.14.0355.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0355.N
Date de la décision : 13/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-13;p.14.0355.n ?
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