Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG S.13.0026.N
* VILLE D'OSTENDE,
* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
* P.V.
I. La procedure devant la Cour
* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24avril 2012 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.
* L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusionsecrites le 8 septembre 2015.
* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
* L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
I. Les moyens de cassation
La demanderesse presente quatre moyens libelles dans les termessuivants :
Premier moyen
* Dispositions legales violees
* - articles 1er, alinea 2, 32, alinea unique, 3DEG, 37, S:1er, et 39, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail ;
- articles 1er et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à lamotivation formelle des actes administratifs ;
- articles 1349, 1353, 1354 et 1355 du Code civil ;
- article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12janvier 1973.
* * Decisions et motifs critiques
* * Apres avoir rejete toutes autres conclusionscontraires, la cour du travail de Gand,section de Bruges, a joint dans l'arretattaque du 24 avril 2012, conformement àl'article 30 du Code judiciaire, les deuxcauses mentionnees ci-apres, et declarel'appel forme dans la cause 2010/RG/165irrecevable et l'appel dans la cause2011/RG/101 recevable et fonde dans unecertaine mesure. La cour du travail a reformele jugement entrepris rendu par le tribunal dutravail de Bruges le 7 juin 2010 et, statuantà nouveau, declare la demande originaire dudefendeur recevable et fondee dans unecertaine mesure. La cour du travail acondamne le demandeur à payer au defendeur unmontant de 2.500 euros à titre dedommages-interets, majore des interetsjudiciaires. La cour du travail a rejete lademande reconventionnelle formee par lademanderesse et condamne la demanderesse auxdepens des deux instances.
* La cour du travail a fonde sa decision sur lesmotifs suivants :
* « 8. Au fond
* (Le defendeur) estime (qu') il a ete licencieà tort et reclame une indemnisation :
* - du chef de la violation des dispositions dela loi du 29 juillet 1991 relative à lamotivation formelle des actes administratifs(loi du 29 juillet 1991) ;
* - du chef de la non-application des principesgeneraux de bonne administration aulicenciement (du defendeur) (non-respect del'obligation d'audition) ;
* - parce que le manquement (incapacite detravail) invoque pour justifier lelicenciement n'est pas correct.
* 8.1. La loi du 29 juillet 1991 relative à lamotivation formelle des actes administratifs
* Les actes administratifs des autoritesadministratives visees à l'article 14 deslois coordonnees sur le Conseil d'Etat doiventfaire l'objet d'une motivation formelleconformement à l'article 2 de la loi du 29juillet 1991 sur la motivation formelle desactes administratifs (loi du 29 juillet 1991).La motivation exigee doit consister enl'indication, dans l'acte meme, desconsiderations de droit et de fait servant defondement à la decision, elle doit etreadequate (article 3 de la loi du 29 juillet1991).
* La question qui se pose est de savoir si lelicenciement d'un membre du personnelcontractuel doit etre motive.
* La decision de licenciement estincontestablement un acte juridique unilateralde portee individuelle ayant des effetsjuridiques et produisant un changement dans lasituation juridique du travailleur licencie.
* Que cet acte juridique unilateral emane d'uneadministration au sens de l'article 14 deslois coordonnees sur le Conseil d'Etat n'estpas davantage contestable. (La demanderesse)est indeniablement une autorite administrativevisee par ledit article 14.
* (Le defendeur) satisfait à la definitiond'une personne physique dans ses relationsavec l'administration. La loi du 29 juillet1991 ne prevoit pas de restriction en ce quiconcerne la nature des relations.
* La loi du 29 juillet 1991 s'applique à ladecision de licenciement, acte juridiqueunilateral faisant naitre des effetsjuridiques à l'egard d'un membre du personnelcontractuel qui travaille au service del'administration. Cette loi doit en effetetre interpretee de fac,on extensive etevolutive, et les exceptions à ladite loi defac,on restrictive (...). La loi du 29juillet 1991 prevoit un certain nombre desituations exceptionnelles dans lesquellesl'administration est dispensee de l'obligationde motivation formelle, mais ce n'est pas lecas ici. En effet, la loi ne prevoit pasd'exception lorsque l'administration agit dansla sphere contractuelle, de sorte qu'il estdonc clair que (la demanderesse) devaitmotiver la decision de licenciement (...).
* Le college des bourgmestre et echevins a dureste indique expressement dans la decision delicenciement du 11 mai 2009 : `Vu la loi du29 juillet 1991 relative à la motivationformelle des actes administratifs,specialement ses articles 1er, 2 et 3 (...)',de sorte qu'il a ete reconnu et admis par (lademanderesse) que la loi du 29 juillet 1991s'applique egalement en cas de licenciement dupersonnel contractuel.
* Que tout contrat de travail dans le secteurpublic soit entierement regi par le droit dutravail (loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail) n'exclut pas qu'une loispeciale ulterieure puisse toutefois imposerla motivation (...). La liberte delicenciement dans le droit du travail n'estd'ailleurs pas incompatible avec lesrestrictions au licenciement et avec lesdispositions legales qui rendent plusdifficile l'exercice du droit de licenciement.
* La motivation exigee doit consister enl'indication, dans l'acte meme, desconsiderations de droit et de fait servant defondement à la decision, elle doit etreadequate (article 3 de la loi du 29 juillet1991). Les motifs doivent etre inclus dansl'acte lui-meme et il ne peut etre tenu comptedes motifs figurant dans d'autres documents,à moins qu'il y soit fait reference dans ladecision elle-meme, qu'(ils) soient connus parl'interesse et soient à leur touradequatement motives et non contradictoires.
* La lettre de licenciement, communiquee (audefendeur) par lettre recommandee du 12 mai2009, ne satisfait aucunement à cetteobligation de motivation. La seule indicationde l''inaptitude professionnelle' comme motifde licenciement ne suffit pas, est tropgenerale, trop vague et ne peut etreconsideree comme une motivation adequate. Leselements de fait qui ont conduit aulicenciement n'y sont pas mentionnes.
* La cour du travail estime par consequent quela lettre de licenciement n'est pasadequatement motivee et ne satisfait pas auxobligations imposees par la loi du 29 juillet1991, que (la demanderesse) a d'ailleursreconnu devoir respecter dans la decision ducollege des bourgmestre et echevins.
* 8.2. (...)
* (...)
* 8.3. L'absence de motifs adequats dulicenciement dans la lettre de licenciement(...) constitue une faute dans le chef de (lademanderesse). (...)
* Le lien de causalite entre la faute (de lademanderesse) (absence d'audition prealable etabsence de motivation) et le dommage (perted'une chance d'eviter son licenciement etreduction de la chance de trouver un nouvelemploi) est certain et a ete etabli.
* Le prejudice moral, distinct de l'indemnitecompensatoire de preavis, est estime par la courdu travail ex aequo et bono à 2.500 euros ».
* * Griefs
* Il n'a pas ete conteste et la cour du travail aconstate que le defendeur etait lie depuis le 19septembre 1995 à la demanderesse par un contratde travail à duree indeterminee, dont lesparties ne contestaient pas davantage qu'iletait en principe soumis à la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail, comme leprevoit l'article 1er, alinea 2, de cette loi.
* Aux termes de l'article 32, alinea unique, 3DEG,de ladite loi du 3 juillet 1978, les engagementsresultant du contrat de travail prennent fin parla volonte de l'une des parties lorsque lecontrat a ete conclu pour une dureeindeterminee. Les contrats de travail à dureeindeterminee peuvent ainsi etre resilies parpreavis conformement à l'article 37, S: 1er, decette loi ou moyennant le paiement d'uneindemnite compensatoire de preaviscorrespondante, ainsi que le prevoit l'article39, S: 1er, de cette loi.
* Aucune disposition de ladite loi du 3 juillet1978 n'oblige l'employeur mettant fin à uncontrat à duree indeterminee, par preavis ou enpayant l'indemnite compensatoire de preaviscorrespondante, à motiver ce preavis.
* L'article 2 de la loi du 29 juillet 1991relative à la motivation des actesadministratifs dispose que « les actesadministratifs des autorites administrativesvisees à l'article premier doivent fairel'objet d'une motivation formelle ».
* L'article 1er definit l'« acte administratif »comme « l'acte juridique unilateral de porteeindividuelle emanant d'une autoriteadministrative et qui a pour but de produire deseffets juridiques à l'egard d'un ou deplusieurs administres (...) » etl'« administration » comme « les autoritesadministratives au sens de l'article 14 des loiscoordonnees sur le Conseil d'Etat ».
* Aux termes de l'article 3 de ladite loi, il estrequis que les considerations de droit et defait servant de fondement à la decision soientindiquees dans l'acte. Cette motivation doitetre « adequate ».
* La demanderesse pretendait que la loi preciteedu 29 juillet 1991 ne s'appliquait pas auxrelations contractuelles entre elle et ledefendeur, et que, dans le secteur public, lecontrat de travail est entierement regi par ledroit (commun) du travail.
* La cour du travail a considere que la loiprecitee du 29 juillet 1991 s'appliquait en casde resiliation, par la demanderesse, du contratde travail du defendeur, et ce pour deuxraisons.
* (...)
* * Deuxieme branche
* * A tort, la cour du travail a en outreconsidere que la loi precitee du 29 juillet1991 s'appliquait à la resiliation, par unlicenciement moyennant paiement d'uneindemnite compensatoire de preavis, du contratde travail à duree indeterminee qui liait lademanderesse au defendeur, etant donne que lespersonnes engagees contractuellement dans lesecteur public, et plus particulierement letravailleur engage par une commune par uncontrat de travail, relevent, conformement àl'article 1er, alinea 2, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail,du champ d'application de ladite loi.
* Le licenciement est, certes, un acte juridiqueunilateral, mais il ne faut pas l'entendrecomme un acte administratif, des lors qu'ilest intimement lie au contrat de travailexistant, dont il ne peut etre detache.
* En outre, l'obligation de motivation prevuepar la loi du 29 juillet 1991 a ete instaureeen contrepartie du pouvoir, prevu dansl'interet general, des autorites de prendre àl'egard du citoyen des decisions unilateralesobligatoires.
* Le licenciement, avec ou sans preavis, d'untravailleur engage contractuellement, neconstitue pas un acte juridique ouadministratif unilateral au sens de l'article1er de la loi precitee du 29 juillet 1991,n'est pas l'expression du pouvoir, prevu dansl'interet general, des autorites de prendre àl'egard du citoyen des decisions unilateralesobligatoires et n'est donc pas soumis àl'obligation de motivation imposee parl'article 2 de ladite loi.
* La cour du travail a par consequent viole lesarticles 1er, alinea 2, 32, alinea unique,3DEG, 37, S: 1er, et 39, S: 1er, de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats detravail et les articles 1er et 2 de la loi du29 juillet 1991 relative à la motivationformelle des actes administratifs.
* La cour du travail n'a par consequent pulegalement condamner la demanderesse aupaiement de dommages-interets au defendeur duchef d'une pretendue violation de l'obligationde motiver le licenciement du defendeur.
* (...)
Deuxieme moyen
* Dispositions legales violees
* - le principe general de bonne administration,denomme obligation d'audition, en vertu duquel l'administration apour devoir d'entendre le citoyen concerne afin de lui permettrede faire valoir son point de vue chaque fois que l'administrationenvisage de prendre une mesure grave sur la base de soncomportement personnel, considere comme un manquement, etsusceptible de porter gravement atteinte à ses interets ;
- articles 1er, alinea 2, 32, alinea unique, 3DEG, 37, S: 1er, et39, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail.
* Decisions et motifs critiques
* * Apres avoir rejete toutes autres conclusionscontraires, la cour du travail de Gand, sectionde Bruges, a joint dans l'arret attaque du 24avril 2012, conformement à l'article 30 du Codejudiciaire, les deux causes mentionneesci-apres, et declare l'appel forme dans la cause2010/RG/165 irrecevable et l'appel dans la cause2011/RG/101 recevable et fonde dans une certainemesure. La cour du travail a reforme lejugement entrepris rendu par le tribunal dutravail de Bruges le 7 juin 2010 et, statuant ànouveau, declare la demande originaire dudefendeur recevable et fondee dans une certainemesure. La cour du travail a condamne ledemandeur à payer au defendeur un montant de2.500 euros à titre de dommages-interets,majore des interets judiciaires. La cour dutravail a rejete la demande reconventionnelleformee par la demanderesse et condamne lademanderesse aux depens des deux instances.
* La cour du travail a fonde sa decision sur lesmotifs suivants :
« 8. Au fond
* (Le defendeur) estime (qu')il a ete licencie àtort et reclame une indemnisation :
* - du chef de la violation des dispositions de laloi du 29 juillet 1991 relative à la motivationformelle des actes administratifs (loi du 29juillet 1991) ;
* - du chef de la non-application des principesgeneraux de bonne administration au licenciement(du defendeur) (non-respect de l'obligationd'audition) ;
* - parce que le manquement (incapacite detravail) invoque pour justifier le licenciementn'est pas correct.
* 8.1. La loi du 29 juillet 1991 relative à lamotivation formelle des actes administratifs
* (...)
* 8.2. Les principes generaux de bonneadministration.
* En sus de l'obligation de motivation, l'autoritepublique doit egalement se conformer, en saqualite d'employeur, aux principes generaux debonne administration. A moins que d'autreslegislations n'en disposent autrement,l'obligation d'audition est un principe generalnon ecrit. Dans son arret du 19 janvier 1998,le Conseil d'Etat a considere que l'obligationde motivation a une portee generale et ne selimite pas aux fonctionnaires. Les principes debonne administration, en ce compris l'obligationde motivation, s'appliquent donc egalement aulicenciement de contractuels (...).
* Si les droits de la defense sont absolus, ilpeut etre deroge à l'obligation d'auditionnotamment en cas d'urgence et lorsque letravailleur n'est pas disponible dans un delairaisonnable, ce qui n'etait clairement pas lecas en l'espece. Le defendeur a pu etre entenduà bref delai et il n'y avait pas d'urgence àecarter immediatement et definitivement (ledefendeur) (...).
* (La demanderesse) aurait du, eu egard à lagravite de cette mesure, se conformer à ceprincipe et entendre (le defendeur) avant de lelicencier. Le non-respect de ce principeconstitue une faute qui peut, le cas echeant,donner lieu à l'octroi de dommages-interets.
* 8.3. (...) et l'absence d'audition prealableconstitue une faute dans le chef de (lademanderesse). (...)
* (...)
* Le lien de causalite entre la faute (de lademanderesse) (absence d'audition prealable etabsence de motivation) et le dommage (perted'une chance d'eviter son licenciement etreduction de la chance de trouver un nouvelemploi) est certain et a ete etabli.
* Le prejudice moral, distinct de l'indemnitecompensatoire de preavis, est estime par la courdu travail ex aequo et bono à 2.500 euros ».
* Griefs
* * Il n'a pas ete conteste et la cour du travaila constate que le defendeur etait lie depuis le19 septembre 1995 à la demanderesse par uncontrat de travail à duree indeterminee, dontles parties ne contestaient pas davantage qu'iletait en principe soumis à la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail, comme leprevoit l'article 1er, alinea 2, de cette loi.
* Aux termes de l'article 32, alinea unique, 3DEG,de ladite loi du 3 juillet 1978, les engagementsresultant du contrat de travail prennent fin parla volonte de l'une des parties lorsque lecontrat a ete conclu pour une dureeindeterminee. Les contrats de travail à dureeindeterminee peuvent ainsi etre resiliesmoyennant un preavis conformement à l'article37, S: 1er, de cette loi ou le paiement d'uneindemnite compensatoire de preaviscorrespondante, ainsi que le prevoit l'article39, S: 1er, de cette loi.
* Aucune disposition de ladite loi du 3 juillet1978 n'oblige l'employeur mettant fin à uncontrat à duree indeterminee, moyennant preavisou le paiement de l'indemnite compensatoire depreavis correspondante, à entendre letravailleur au prealable.
* Le principe general de bonne administration,denomme obligation d'audition, en vertu duquell'administration publique a pour devoird'entendre le citoyen concerne afin de fairevaloir son point de vue chaque fois quel'administration envisage de prendre une mesuregrave sur la base de son comportement personnel,considere comme un manquement, et susceptible deporter gravement atteinte à ses interets, nes'applique pas en cas de licenciement, par unecommune, d'un travailleur engagecontractuellement.
* Le licenciement est, certes, un acte juridiqueunilateral, mais il ne faut pas l'entendre commeun acte administratif, des lors qu'il estcompletement lie au contrat de travail existant,dont il ne peut etre detache.
* En outre, ce que l'on appelle « l'obligation demotivation » s'applique en contrepartie dupouvoir, prevu dans l'interet general, desautorites de prendre à l'egard du citoyen desdecisions unilaterales obligatoires.
* Le licenciement, avec ou sans preavis, d'untravailleur engage contractuellement par unecommune, ne constitue pas un acte juridique ouun acte administratif unilateral au sens del'article 1er de la loi precitee du 29 juillet1991 et n'est pas l'expression du pouvoir, prevudans l'interet general, des autorites de prendreà l'egard du citoyen des decisions unilateralesobligatoires, de sorte que sa validite n'est passubordonnee à une audition prealable de lapersonne licenciee.
La cour du travail a par consequent viole le principe general debonne administration, denomme obligation d'audition, et lesarticles 1er, alinea 2, 32, alinea unique, 3DEG, 37, S: 1er, et39, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail.
La cour du travail n'a par consequent pu legalement condamner lademanderesse au paiement de dommages-interets au defendeur duchef d'une pretendue violation de l'obligation d'audition àl'occasion du licenciement du defendeur.
* (...)
* I. La decision de la Cour
* Sur le premier moyen :
Quant à la deuxieme branche :
1. Aux termes de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991relative à la motivation formelle des actes administratifs, lesactes administratifs des autorites administratives visees àl'article 1er doivent faire l'objet d'une motivation formelle.
L'article 1er de cette loi definit un acte administratif commel'acte juridique unilateral de portee individuelle emanant d'uneautorite administrative et qui a pour but de produire des effetsjuridiques à l'egard d'un ou de plusieurs administres et lesautorites administratives comme au sens de l'article 14 des loiscoordonnees sur le Conseil d'Etat.
2. Ainsi que le revelent les travaux preparatoires de la loi, ilne resulte pas de ces dispositions qu'une autorite administrativequi informe un travailleur qu'elle met fin au contrat de travailexistant entre eux est tenue de motiver expressement celicenciement.
3. L'arret, qui considere que la lettre de licenciement parlaquelle la demanderesse a informe le defendeur qu'elle avaitdecide de mettre fin au contrat de travail ne satisfait pas àl'obligation de motivation imposee par la loi du 29 juillet 1991relative à la motivation formelle des actes administratifs etconclut sur cette base à l'existence d'une faute dans le chef dela demanderesse, ne justifie pas legalement sa decision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur le deuxieme moyen :
4. L'article 32, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail dispose que, sans prejudice des modesgeneraux d'extinction des obligations, les engagements resultantdes contrats regis par cette loi prennent fin par la volonte del'une des parties lorsque le contrat a ete conclu pour une dureeindeterminee.
Aux termes de l'article 37, S: 1er , alinea 1er, de la loi du 3juillet 1978, lorsque le contrat a ete conclu pour une dureeindeterminee, chacune des parties peut le resilier moyennant unpreavis.
L'article 39, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978dispose que, si le contrat a ete conclu pour une dureeindeterminee, la partie qui resilie le contrat sans motif graveou sans respecter le delai de preavis fixe aux articles 59, 82,83, 84 et 115 est tenue de payer à l'autre partie une indemniteegale à la remuneration en cours correspondant, soit à la dureedu delai de preavis, soit à la partie de ce delai restant àcourir.
5. Les regles relatives à la cessation des contrats de travailà duree indeterminee prevue par ces dispositions legalesn'oblige pas un employeur à entendre un travailleur avant deproceder à son licenciement.
Il ne peut etre deroge en vertu d'un principe general de bonneadministration à ces regles qui, conformement à l'article 1er,alinea 2, de la loi du 3 juillet 1978, regissent egalement lescontrats des travailleurs occupes par les communes, qui ne sontpas soumis à un statut.
6. L'arret considere que « les principes de bonneadministration, en ce compris l'obligation de motivation, (...)s'appliquent egalement au licenciement de contractuels » etconstate que la demanderesse, qui avait conclu avec le defendeurun contrat de travail à duree indeterminee, a omis d'entendre ledefendeur avant de le licencier.
L'arret, qui conclut sur cette base à l'existence d'une faute dela demanderesse, ne justifie pas legalement sa decision.
Le moyen est fonde.
Quant aux autres griefs :
7. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel dans lacause 2011/AR/101 ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le jugedu fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travaild'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section ChristianStorck, president, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh,Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononce en audiencepublique du douze octobre deux mille quinze par le president desection Christian Storck, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction etablie sous le controle du conseiller MireilleDelange et transcrite avec l'assistance du greffier LutgardeBody.
Le greffier, Le conseiller,
Requete
12 OCTOBRE 2015 S.13.0026.N/1
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