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09/10/2015 | BELGIQUE | N°C.15.0098.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2015, C.15.0098.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0098.F

M. C.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

1. A. D.,

2. M. C.,

3. N. C.,

4. I. C.,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

en presence de<

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1. M. C.,

2. E. C.,

3. J. M.,

en leurs qualites d'anciens administrateurs et d'ayants droit de lasociete anonyme Braine-le-Co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0098.F

M. C.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile,

contre

1. A. D.,

2. M. C.,

3. N. C.,

4. I. C.,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

en presence de

1. M. C.,

2. E. C.,

3. J. M.,

en leurs qualites d'anciens administrateurs et d'ayants droit de lasociete anonyme Braine-le-Comte Viandes,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 octobre 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lesdefenderesses et deduite de ce qu'il n'indique pas comme violes lesarticles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire :

L'arret considere qu'« en vertu de l'article 1282 du Code civil, `laremise volontaire du titre original sous signature privee, par lecreancier ou debiteur, fait preuve de la liberation' », que « lacirconstance que le titre se trouve en possession du debiteur faitpresumer qu'il lui a ete remis volontairement par le creancier, cetteexplication etant la plus normale », et que, « si [le demandeur]conteste le caractere volontaire de la remise du titre de la dette, iln'etablit pas le bien-fonde de sa contestation ».

Le moyen, qui fait grief à l'arret de mettre à charge du demandeur lapreuve du caractere involontaire de la depossession de la reconnaissancede dette, n'indique comme viole que l'article 1282 precite, qui estetranger à ce grief.

La fin de non-recevoir est fondee.

Quant à la troisieme branche :

L'arret constate qu'une « citation en payement de [la] somme de[79.325,95 euros] a [...] ete signifiee [aux defenderesses] [...] àl'initiative [du demandeur] ».

Le jugement entrepris du 10 septembre 2009, « statuant sur la demandeprincipale, avant de statuer sur son fondement, autorise le demandeur àrapporter la preuve par toutes voies de droit, temoins compris, [d'un]fait ».

Le jugement entrepris du 6 juillet 2011, qui releve que « le demandeurn'a pas donne suite à cette autorisation », « avant dire droit [...],faisant application des articles 916 et suivants du Code judiciaire,ordonne l'audition [d'une] ancienne comptable ».

L'arret constate que « [les defenderesses] ont [...] releve appel [du]jugement [du 10 septembre 2009] ainsi que de celui du 6 juillet 2011 »,qu'« elles [en] sollicitent la reformation » et qu'« elles estiment quela demande originaire [du demandeur] n'est pas [...] fondee et sollicitentson deboute ».

Dans ses conclusions, le demandeur demandait que la cour d'appel examinesi la partie debitrice justifie la remise volontaire de l'original de lareconnaissance de dette et etablit que la remise de ce document impliqueremise de dette, et qu'elle fasse droit à sa demande originaire.

L'arret releve que « [le demandeur] reitere [sa] demande originaire » etdemande « la condamnation des [defenderesses] à [lui] payer la somme de79.325,93 euros ».

L'arret « confirme les jugements entrepris » et, « statuant pour lesurplus [...], dit non fondee la demande [du demandeur] ».

Le demandeur est sans interet à critiquer la disposition de l'arretattaque qui, conformement à ces conclusions, apres avoir confirme lesjugements entrepris, decide de statuer sur sa demande.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la premiere branche :

L'arret constate que « l'original de la reconnaissance de dette est entreles mains [des defenderesses] ».

Il considere que l'article 1282 du Code civil « etablit une presomptionlegale irrefragable [...] de liberation du debiteur », que « lecreancier ne peut y echapper qu'en etablissant que [...] les conditions deremise du titre ne sont pas toutes reunies : la remise du titre doit avoirete faite de maniere volontaire par le creancier au debiteur », que « lacirconstance que le titre se trouve en possession du debiteur faitpresumer qu'il lui a ete remis volontairement par le creancier, cetteexplication etant la plus normale », que, « si [le demandeur] contestele caractere volontaire de la remise du titre de la dette, il n'etablitpas le bien-fonde de sa contestation », et deduit de ces considerationsque « [le demandeur] n'apporte [...] pas d'elements serieux suffisantspour faire naitre le doute quant aux conditions de la remise du titre dela dette actuellement en possession [des defenderesses] ».

Par ces considerations, l'arret repond, en les contredisant, auxconclusions du demandeur qui faisait valoir que le caractere douteux de lapossession du document par les defenderesses a ete constate par lejugement entrepris du 10 septembre 2009, que cette constatation est, deslors, revetue de l'autorite de chose jugee et que le demandeur a, ainsi,satisfait à son obligation de renverser la presomption du caracterevolontaire de la remise du titre de la dette.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Et le rejet du pourvoi prive d'interet la demande en declaration d'arretcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de neuf cent vingt-deux euros cinquante-sixcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du neuf octobre deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

9 OCTOBRE 2015 C.15.0098.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0098.F
Date de la décision : 09/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-09;c.15.0098.f ?
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