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09/10/2015 | BELGIQUE | N°C.15.0048.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2015, C.15.0048.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0048.F

M. S.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

ECOMIN, societe anonyme en liquidation, dont le siege social est etabli àSchaerbeek, rue Anatole France, 37,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 fevrier 2014par la cour d'appel de B

ruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moy...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0048.F

M. S.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

ECOMIN, societe anonyme en liquidation, dont le siege social est etabli àSchaerbeek, rue Anatole France, 37,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 fevrier 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Dans la mesure ou il est dirige contre les dispositions de l'arret attaquerelatives à l'appel de la defenderesse contre la societe Promo-Home,societe en liquidation agissant par le demandeur en sa qualite deliquidateur, le moyen, qui est etranger à ces decisions, est irrecevable.

Aux termes de l'article 20 du Code judiciaire, les voies de nullite n'ontpas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent etre aneantis que surles recours prevus par la loi.

L'article 21 dudit code dispose que les recours ordinaires sontl'opposition et l'appel.

En vertu de l'article 1056 de ce code, l'appel doit etre forme par acted'huissier de justice signifie à partie, par requete deposee au greffe dela juridiction d'appel ou, dans les cas autorises par la loi, par lettrerecommandee à la poste envoyee au greffe, contenant les mentionsprescrites par l'article 1057, ainsi que par conclusions à l'egard detoute partie presente ou representee à la cause en degre d'appel.

Suivant l'article 15 du meme code, l'intervention est une procedure parlaquelle un tiers devient partie à la cause. Elle tend, soit à lasauvegarde des interets de l'intervenant ou de l'une des parties en cause,soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie.

Aux termes de l'article 16, alinea 2, de ce code, l'intervention estforcee lorsque le tiers est cite au cours d'une procedure par une ouplusieurs parties.

L'article 813, alinea 2, dudit code dispose que l'intervention forcee estformee par citation et qu'entre parties en cause, elle peut avoir lieu parsimples conclusions.

Il suit de ces dispositions que la reformation d'un jugement statuantcontradictoirement entre deux ou plusieurs parties ne peut etresollicitee, à l'egard d'une partie presente, appelee ou representee enpremiere instance, que par la voie d'un appel forme selon un des modesenonces à l'article 1056 precite et qu'elle ne peut l'etre par la voied'une intervention forcee.

Le jugement du premier juge statue en cause de la defenderesse et dudemandeur, d'une part en sa qualite de liquidateur de la societe anonymePromo-Home, d'autre part à titre personnel.

Il ressort des pieces de la procedure que la defenderesse a interjeteappel de ce jugement par exploit d'huissier du 4 septembre 2008.

L'arret non attaque du 23 janvier 2012 considere que l'acte d'appel estdirige uniquement contre le demandeur « en sa qualite de liquidateur dela societe Promo-Home », que, « dans ses conclusions, la [defenderesse]a egalement conclu contre [le demandeur] à titre personnel alors qu'iln'est pas à la cause en cette qualite », qu'« il lui appartientd'expliquer les raisons pour lesquelles elle met en cause saresponsabilite en cette qualite » et qu'il convient « de l'inviter, lecas echeant, à regulariser la procedure vis-à-vis [du demandeur] àtitre personnel », et rouvre les debats à ces fins.

L'arret attaque constate que la defenderesse a cite le demandeur à titrepersonnel « en reprise d'instance et citation forcee » par exploitd'huissier du

8 mai 2012.

Apres avoir decide que « la citation en reprise d'instance n'est enl'espece nullement justifiee, des lors que les hypotheses visees parl'article 815 du Code judiciaire ne sont pas rencontrees », il considereque :

- « la citation du 8 mai 2012 n'est pas pour autant irrecevablepuisqu'elle avait egalement pour objet de mettre à la cause [ledemandeur] à titre personnel et qu'elle est intervenue plusieurs moisavant la signification du jugement entrepris, qui est intervenue le 26septembre 2012 » ;

- « devant le premier juge, la [defenderesse] avait dejà demande lacondamnation [du demandeur] à titre personnel » ;

- « si le recours à une citation en intervention forcee n'etait certespas approprie pour etendre l'appel à son encontre, il ne s'agit toutefoispas d'une irregularite visee à l'article 862 du Code judiciaire » ;

- « la citation par laquelle la [defenderesse] a mis [le demandeur] àtitre personnel à la cause en appel a produit les memes effets qu'unerequete d'appel ampliative et n'a pas nui à ses interets. Il a, en effet,comparu et a eu l'occasion de faire valoir tous ses moyens de defense ».

L'arret attaque, qui, sur la base de ces considerations, decide que« l'appel est valablement dirige [...] contre [le demandeur] [...] àtitre personnel », viole les dispositions legales precitees.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

La cassation de la decision qui statue sur la recevabilite de la citationen intervention forcee du demandeur à titre personnel s'etend audispositif, qui en est la suite, qui condamne le demandeur à titrepersonnel à prendre en charge les honoraires de la defenderesse.

Sur le second moyen :

Il ressort de la requete en cassation que le pourvoi n'a ete introduitqu'au nom du demandeur agissant à titre personnel et ce pourvoi n'a eteni introduit par ni dirige contre la societe Promo-Home, societe enliquidation agissant par le demandeur en sa qualite de liquidateur.

Dans la mesure ou il est dirige contre les dispositions de l'arret attaquerelatives à l'appel de la defenderesse contre cette societe, le moyen,qui, en son absence à la cause, ne saurait entrainer la cassation de cesdispositions, est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du moyen, qui ne saurait entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il statue sur l'appel de ladefenderesse contre la societe Promo-Home, societe en liquidation agissantpar le demandeur en sa qualite de liquidateur ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du neuf octobre deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

9 OCTOBRE 2015 C.15.0048.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0048.F
Date de la décision : 09/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-09;c.15.0048.f ?
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