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08/10/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0504.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2015, C.14.0504.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0504.N

ROQUETTE FRERES, societe de droit franc,ais,

Me Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,

contre

SYRAL BELGIUM, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 mars 2014par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 23juin 2015.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat

general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0504.N

ROQUETTE FRERES, societe de droit franc,ais,

Me Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,

contre

SYRAL BELGIUM, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 mars 2014par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 23juin 2015.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente cinq moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 1050, alinea 1er, du Code judiciaire, dispose qu'en toutesmatieres l'appel peut etre forme des la prononciation du jugement, meme sicelui-ci est une decision avant dire droit ou s'il a ete rendu par defaut.

L'alinea 2 de cet article dispose que contre une decision rendue sur lacompetence, un appel ne peut etre forme qu'avec l'appel contre le jugementdefinitif.

Aux termes de l'article 1055 de ce code, meme s'il a ete execute sansreserves, tout jugement avant dire droit ou statuant sur la competencepeut etre frappe d'appel avec le jugement definitif.

2. En vertu de l'article 19, alinea 3, du Code judiciaire, le juge peut,avant dire droit, à tout stade de la procedure, ordonner une mesureprealable destinee soit à instruire la demande ou à regler un incidentportant sur une telle mesure, soit à regler provisoirement la situationdes parties.

3. Le juge du fond qui considere que la demande formee sur la base del'article 19 du Code judiciaire ne vise pas une mesure provisoire mais unincident d'execution, et qui decide qu'il ne peut accorder ce qui lui estreclame dans ce cadre, tel que cela lui est presente, se prononce sur sonpouvoir de juridiction sur la base de l'article 19, alinea 3, du Codejudiciaire.

4. Le moyen, qui repose sur un soutenement juridique contraire, manque endroit.

(...)

Sur le quatrieme moyen :

14. En vertu de l'article 1369bis/1, S: 1er, du Code judiciaire, lespersonnes qui agissent en contrefac,on peuvent, avec l'autorisation,obtenue sur requete, du president du tribunal de commerce, faire procederen tous lieux, par un ou plusieurs experts que designera ce magistrat, àla description de tous les objets, elements, documents ou procedes denature à etablir la contrefac,on pretendue ainsi que l'origine, ladestination et l'ampleur de celle-ci.

En vertu de l'article 1369bis/1, S: 7, alinea 2, du Code judiciaire, lesaisi peut, en cas de changement de circonstances, requerir lamodification ou la retractation de l'ordonnance accordant des mesures dedescription en citant à cette fin toutes les parties devant le juge qui arendu l'ordonnance.

Il suit de cette disposition que l'ordonnance accordant des mesures dedescription a une autorite de chose jugee limitee à l'egard des partieset du juge qui est saisi d'une demande tendant à autoriser de tellesmesures de description, tant que les circonstances ne changent pas.

15. Le moyen, en cette branche, qui repose tout entier sur le soutenementque l'ordonnance accordant des mesures de description a aussi une autoritede chose jugee à l'egard du juge qui est saisi d'une demande tendant àla suspension de la divulgation et de l'utilisation des resultats de cesmesures de description, à titre de mesure destinee à reglerprovisoirement la situation des parties sur la base de l'article 19,alinea 3, du Code judiciaire, manque en droit.

(...)

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersAlain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du huit octobre deux mille quinze par le president desection Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat general Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

* Requete

8 OCTOBRE 2015 C.14.0504.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0504.N
Date de la décision : 08/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-08;c.14.0504.n ?
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