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08/10/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0495.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2015, C.14.0495.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0495.N

BROUWERIJ HAACHT, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. P. D.,

2. P. D. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

en presence

BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 20 juin2014 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 23

juin 2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0495.N

BROUWERIJ HAACHT, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. P. D.,

2. P. D. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

en presence

BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ, s.a.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 20 juin2014 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 23juin 2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 1119, alinea 2, du Code judiciaire, aucunrecours en cassation n'est admis contre une deuxieme decision, en tant quecelle-ci est conforme au premier arret de cassation.

2. Dans le moyen à l'appui du premier pourvoi en cassation dirige contrele jugement rendu entre les parties le 21 fevrier 2012 par le tribunal depremiere instance de Louvain, les defendeurs soutenaient que :

- le fait que le locataire principal n'a pas repondu à la demande derenouvellement de bail du sous-locataire a pour consequence que lelocataire principal est presume de maniere irrefragable avoir consenti aurenouvellement de la sous-location ;

- la circonstance que le sous-locataire a porte sa demande derenouvellement de bail à la connaissance du bailleur, mais qu'ensuite, iln'a pas cite le bailleur et le locataire principal aux fins d'obtenir lerenouvellement du bail commercial de la part du bailleur, ne l'infirme pas;

- lorsque le locataire principal ne peut pas respecter son obligationdecoulant du bail commercial renouvele, car il a lui-meme neglige dedemander le renouvellement du bail principal, il est oblige d'indemniserson sous-locataire, qui est expulse à la requete du bailleur ensuite dela negligence du locataire principal, sur la base des dispositions dedroit commun regissant la responsabilite contractuelle.

3. L'arret de renvoi rendu par la Cour le 22 mars 2013 (C.12.0315.N)considere que :

- il ressort des dispositions de l'article 14, alineas 1er et 2, de la loidu 30 avril 1951 sur les baux commerciaux que le locataire principal esttenu de faire connaitre sa reponse au sous-locataire dans les trois moisà compter de la demande de renouvellement du sous-locataire et que lesilence du locataire principal vaut presomption d'accord à la demande derenouvellement du sous-locataire ;

- les juges d'appel, qui ont considere que, « lorsque le sous-locataireomet de citer le bailleur et le locataire principal dans le delai fixe àl'article 14, alinea 2, le sous-locataire est dechu de son droit aurenouvellement du bail commercial », ont viole l'article 14, alineas 1eret 2, de la loi du 30 avril 1951.

4. Le jugement attaque, rendu sur renvoi ensuite de l'arret du 22 mars2013, considere que :

- le defaut de reponse à la demande de renouvellement de bail dusous-locataire entraine à l'egard du locataire principal les consequencesprevues à l'article 14, alinea 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur lesbaux commerciaux ;

- le locataire principal ne peut accorder plus de droits qu'il n'endispose lui-meme, mais rien ne l'empeche d'octroyer plus de droits ausous-locataire dans la convention de sous-location, bien que ces droits neseront pas opposables au bailleur ;

- lorsqu'en pareil cas le sous-locataire est expulse par le bailleur, ilpeut agir contre le locataire principal pour obtenir une indemnisation ;

- en l'espece, la demanderesse (locataire principal) n'a pas pris positionsur la demande de renouvellement de bail des defendeurs (sous-locataires)et n'a pas elle-meme demande le renouvellement de bail à la bailleresse ;

- le renouvellement du bail est, des lors, acquis aux defendeurs àl'egard de la demanderesse et ce, pour une duree de neuf ans auxconditions preexistantes.

5. Le jugement attaque est ainsi conforme à l'arret rendu par la Cour le22 mars 2013.

6. Conformement à l'article 1119, alinea 2, du Code judiciaire, aucunrecours en cassation n'est admis contre cette decision.

Le moyen, qui, en cette branche, n'est qu'une repetition de la positionrejetee tant par l'arret du 22 mars 2013 que par la decision du juge derenvoi, est, des lors, irrecevable.

Quant à la seconde branche :

7. La demanderesse demande à la Cour de poser une question prejudicielleà la Cour constitutionnelle si elle devait interpreter l'article 14,alinea 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux en cesens que la presomption d'accord à la demande de renouvellement de bailvaut aussi en cas de sous-location, plus precisement dans les rapportsentre le sous-locataire et le preneur principal.

8. La Cour n'est pas amenee à interpreter la disposition en question, desorte qu'il n'y a pas lieu de poser une question prejudicielle à la Courconstitutionnelle.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande de declaration d'arret commun.

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersAlain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du huit octobre deux mille quinze par le president desection Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat general Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

8 OCTOBRE 2015 C.14.0495.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0495.N
Date de la décision : 08/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-08;c.14.0495.n ?
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