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08/10/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0384.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2015, C.14.0384.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0384.N

J. C.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

AUTOBEDRIJF STOCKMANS EN PARTNERS, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mai 2014 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 18juin 2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu

.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demand...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0384.N

J. C.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

AUTOBEDRIJF STOCKMANS EN PARTNERS, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mai 2014 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 18juin 2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la quatrieme branche :

1. L'article 1385quater du Code judiciaire dispose que la partie qui aobtenu la condamnation peut poursuivre le recouvrement de l'astreinte envertu du titre meme qui la prevoit.

En cas de difficultes lors de l'execution d'un jugement portant sur lacondamnation au paiement d'une astreinte, le juge des saisies est tenu, envertu de l'article 1498 du Code judiciaire, de determiner si lesconditions requises pour que l'astreinte soit due sont reunies.

A cet egard, le juge des saisies est tenu d'apprecier les actes effectuesen execution de la condamnation à la lumiere du but et de la portee de lacondamnation, sachant que la condamnation est reputee ne pas tendreau-delà de la realisation du but qu'elle vise. A cet egard, il ne peutmodifier les actes à accomplir en execution de la condamnation telsqu'ils sont prevus dans le titre.

2. Les juges d'appel ont constate que le jugement du 18 juin 2010, qui aete confirme par l'arret du 24 septembre 2012, a dit pour droit que laconvention conclue entre les parties dans la confirmation de commande du21 fevrier 2007 lie le demandeur et que le dispositif de ce jugementenonce : « condamne (le demandeur) à son execution et notamment àtransmettre les specifications à prendre en consideration dans laproduction du vehicule Rolls-Royce Drophead Coupe qu'il a commande, cesous peine d'une astreinte de 1.500 euros par jour de retard dans latransmission de ces modalites à compter de trois mois apres lasignification de ce jugement avec un maximum de 400.000 euros ».

3. Les juges d'appel ont considere que :

- le demandeur avait jusqu'au 4 janvier 2013 pour transmettre lesspecifications requises du vehicule qu'il avait commande ;

- le 28 novembre 2012, il a transmis certaines specifications encomplement de celles qui etaient dejà, selon lui, determinees dansl'arret ;

- en raison du temps ecoule, ces specifications n'etaient soit plusrealisables, soit l'etaient à condition de payer un supplement, de sorteque l'execution de la convention conformement aux specifications etaitimpossible ;

- par lettre du 31 janvier 2013, la defenderesse a fait une liste desreponses du fabricant et de l'importateur sur la commande et a demande audemandeur « d'une part, de choisir un autre type de bois et de donner sonapprobation relativement au supplement de prix pour la bache cabrioletvert fonce » ;

- par lettre du 19 fevrier 2013, le demandeur a refuse de consentir à laproduction d'un vehicule qui ne repondait pas aux specifications qu'ilavait indiquees et qui n'etaient plus realisables.

4. En considerant que, à partir du 19 fevrier 2013, le demandeur s'esttrouve en defaut de satisfaire à la condamnation principale « apres quela defenderesse lui ait communique le 31 janvier 2013 que lesspecifications qu'il avait indiquees ne pouvaient pas, comme l'exigeaientle jugement et l'arret rendus au fond, etre prises en consideration dansla production en raison de modifications chez le producteur » et qu'il« refusait d'adapter ou modifier les specifications de sa commande, cequi etait le but de l'arret mis à execution », les juges d'appel ontmodifie les actes à effectuer en execution de la condamnation et n'ont,ainsi, pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il considere que l'ordre du 26 fevrier2012 peut avoir effet du 19 fevrier 2013 au 25 fevrier 2013 et ou ilstatue sur les depens.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond.

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersAlain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du huit octobre deux mille quinze par le president desection Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat general Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

8 OCTOBRE 2015 C.14.0384.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0384.N
Date de la décision : 08/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-08;c.14.0384.n ?
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