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07/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1234.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2015, P.15.1234.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1234.F

V. G., C., G., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 aout 2015 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a con

clu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 782bis, alinea1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1234.F

V. G., C., G., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Luc Balaes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 aout 2015 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 782bis, alinea1er, du Code judiciaire :

Lorsqu'elle ordonne l'internement de l'inculpe, la chambre des mises enaccusation statue comme une juridiction de jugement. Son arret estprononce en audience publique, ce qui, en application de la dispositionlegale visee ci-dessus, implique la presence du ministere public.

Il n'apparait ni de l'arret ni du proces-verbal de l'audience que l'arretattaque a ete prononce en presence du ministere public.

Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoques par le demandeur qui nepourraient entrainer une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-neuf euros septante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du sept octobre deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | S. Berneman | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

7 OCTOBRE 2015 P.15.1234.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1234.F
Date de la décision : 07/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-07;p.15.1234.f ?
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