Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0685.F
T. F., F., W., prevenu, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles,
contre
RESIDENCE PALOKE, societe anonyme, dont le siege est etabli àMolenbeek-Saint-Jean, rue Paloke, 40,
partie civile,
defenderesse en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 avril 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :
Sur le premier moyen :
Joignant les deux causes dont elle etait saisie, la cour d'appel acondamne le demandeur à une peine d'emprisonnement de cinq ans, alors queles jugements entrepris l'avaient condamne respectivement à une peine detravail de six cents heures assortie d'une peine de substitutiond'emprisonnement de cinq ans et à une peine d'emprisonnement dequarante-deux mois.
D'une part, l'article 7 du Code penal prohibe l'infliction simultanee del'emprisonnement et de la peine de travail.
D'autre part, la gravite d'une peine de travail s'apprecie sur la base desa duree, sans egard à la peine de substitution.
Il s'ensuit que, lorsque le juge d'appel joint deux ou plusieurs causesdont il est saisi et condamne le prevenu à une seule peine, apres que lesjugements entrepris l'ont condamne à la fois à l'emprisonnement et à lapeine de travail, la gravite de la peine unique infligee pour l'ensembledes faits se mesure uniquement en fonction de son degre.
Condamnant le demandeur à une peine d'emprisonnement de cinq ans, sansconstater qu'il a ete rendu à l'unanimite des juges d'appel, alors quel'emprisonnement inflige en premiere instance etait de moins longue duree,l'arret viole l'article 211bis du Code d'instruction criminelle.
Le moyen est fonde.
Sur le deuxieme moyen :
Invoquant un vice de motivation et la violation de l'article 483 du Codepenal, le moyen reproche à l'arret de deduire l'existence de lacirconstance aggravante de menaces de ce que les victimes des vols et dela tentative de vol vises aux preventions A.1, A.2 et B de la cause I ontete reveillees la nuit par la presence du demandeur à leur cote.
Les juges d'appel ne se sont toutefois pas limites à la constatation queles victimes avaient ete surprises dans leur sommeil par un individuqu'elles n'avaient jamais vu. Ils ont pris en consideration le fait queleur saisir immediatement une main pour en retirer une bague avait eu poureffet que la resistance de ces vieilles personnes avait ete dominee par lapeur.
La contradiction equivalant à l'absence de motivation s'entend d'unecontradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif d'unememe decision. Il n'est pas contradictoire de decider, dans le cadre d'unmeme jugement ou arret, que certains vols ou tentative de vol ont etecommis avec violences ou menaces, alors que cette circonstance aggravantene peut etre retenue concernant d'autres faits. Sous le couvert d'un griefde contradiction, le moyen revient, à cet egard, à critiquerl'appreciation en fait des juges d'appel.
Ainsi, la cour d'appel a regulierement motive sa decision.
Des constatations et considerations qui precedent, elle a pu legalementdeduire l'existence de menaces au sens de l'article 483, alinea 2,precite.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen :
Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir requalifie de recel en volavec effraction, escalade ou fausses clefs, les faits de la prevention Dde la cause II, sans qu'il apparaisse des pieces auxquelles la Cour peutavoir egard que le demandeur ait ete invite à se defendre sur cechangement de qualification.
Le moyen est fonde.
Les illegalites precitees entrainent la cassation de l'arret en tant qu'ildeclare le demandeur coupable de la prevention D de la cause II et en tantqu'il statue sur la peine et sur la contribution au Fonds special d'aideaux victimes d'actes intentionnels de violence. Toutefois, elles restentsans incidence sur les autres decisions relatives à la culpabilite.
Le controle d'office
Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :
Le demandeur se desiste de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige contre ladecision rendue sur l'action civile ;
Casse l'arret attaque en tant qu'il declare le demandeur coupable de laprevention D de la cause II et qu'il le condamne à une peine et aupaiement de la contribution au Fonds special d'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne le demandeur au tiers des frais et laisse le surplus de ceux-cià charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxes à la somme de cent cinquante-trois euros cinquante etun centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du sept octobre deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | S. Berneman | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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7 OCTOBRE 2015 P.15.0685.F/5