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07/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0384.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2015, P.15.0384.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0384.F

AG Insurance, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie citee en intervention forcee et garantie,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation et ayant pour conseils Maitres Kathleen Garot et Jean-CharlesGarot, avocats au barreau de Verviers,

contre

1. S. C., agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administratricelegale des biens de ses enfants N.et E.N.,

2. B.M.,

et

3. S. G.,

4. Maitre Olivier VALANGE, avocat, dont le cabinet est etabli à Ciney,rue du Condroz, 40...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0384.F

AG Insurance, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

partie citee en intervention forcee et garantie,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation et ayant pour conseils Maitres Kathleen Garot et Jean-CharlesGarot, avocats au barreau de Verviers,

contre

1. S. C., agissant tant en nom personnel qu'en qualite d'administratricelegale des biens de ses enfants N.et E.N.,

2. B.M., et

3. S. G.,

4. Maitre Olivier VALANGE, avocat, dont le cabinet est etabli à Ciney,rue du Condroz, 40, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete privee à responsabilite limitee Toitures Adrien Nicolas,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 29 janvier 2015 par letribunal correctionnel de Liege, division Verviers, statuant en degred'appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui statuent

sur l'obligation imposee à la demanderesse d'indemniser les troispremiers defendeurs ainsi que sur l'etendue des dommages de M. B. et G.S.:

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche au jugement de dire la demanderesse tenue d'assurer sacouverture dans le cadre de la police responsabilite civile « vie privee» contractee par le premier defendeur, au motif que le vehicule de cedernier participait à une competition motocycliste sur circuit, de sortequ'il n'etait pas soumis à l'obligation d'assurance de la responsabiliteprevue par l'article 2, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire des vehicules automoteurs.

En vertu de cette disposition, les vehicules automoteurs ne sont admis àla circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et lesterrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayantle droit de les frequenter, que si la responsabilite civile à laquelleils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance repondantaux dispositions de la presente loi et dont les effets ne sont passuspendus.

Apres avoir constate que l'accident litigieux est survenu sur le circuitautomobile de Spa-Francorchamps, lors des epreuves de la competition demotos de type Superbike, denommee « 8 Hours of Spa », les juges d'appelont considere que « le circuit de Spa-Francorchamps n'est pas, durant lescompetitions de moto, une voie publique, ni un terrain ouvert au public,ni un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnesayant le droit de le frequenter puisque le trace du circuit est totalementsoustrait à la circulation automobile, à la seule exception des pilotesengages dans la competition, dont le vehicule ne doit pas etreimmatricule ».

Ces considerations, que le moyen ne critique pas, suffisent à justifierla decision des juges d'appel que la moto pilotee par le prevenu P.D. W.sur un circuit ferme n'etait pas soumise à l'obligation legaled'assurance des vehicules automoteurs.

Le moyen, qui ne saurait entrainer la cassation, est denue d'interet et,partant, irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

La demanderesse reproche aux juges d'appel de n'avoir tenu compte de ladecharge de responsabilite signee par la victime qu'en ce qui concerne lesdommages causes à ses ayants droit en cette qualite.

Pour decider que les parties civiles defenderesses sont en droit dereclamer reparation de leur dommage à la demanderesse, le jugementattaque enonce que le premier juge a constate qu'elles se fondent sur unprejudice propre et non sur un dommage subi en qualite d'ayant-droits defeu A.N.

Les juges d'appel ont ainsi considere, par adoption des motifs du premierjuge, que le dommage propre des parties civiles trouve son fondement dansla faute du prevenu P.D. W.

Le moyen, qui soutient que le dommage propre allegue par les partiesciviles trouve sa source dans le dommage subi par A. N., repose sur uneinterpretation inexacte du jugement attaque et partant, manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

La demanderesse a conclu devant les juges d'appel qu'en prenant le departd'une competition motocycliste, la victime de l'accident a, comme toutconcurrent, accepte un risque tres eleve d'accident, etant conscient deses eventuelles consequences dramatiques.

Apres avoir releve qu' « aucune faute ne peut etre reprochee à feu A.N., qui a respecte les injonctions des commissaires de piste et, seconfirmant au prescrit du reglement de courses, a reduit sa vitesse, n'aplus entrepris de depassement et s'est range en file indienne derriere le"Safety Car" apres l'avoir rattrape », les juges d'appel ont considereque la theorie de l'acceptation des risques ne pouvait etre invoquee àl'encontre des parties civiles, compte tenu de la faute commise par leprevenu P. D. W.

Par ces considerations, les juges d'appel ont, contrairement à ce quesoutient le moyen, repondu aux conclusions de la demanderesse,regulierement motive et legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant surl'etendue des dommages de C.S.:

La demanderesse se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant surl'action civile exercee par Maitre Olivier Valange qualitate qua :

La demanderesse se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige contre lesdecisions statuant sur l'etendue des dommages de C. S. et sur l'actioncivile exercee par de Maitre Olivier Valange qualitate qua ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de huit cent soixante et uneuros soixante-deux centimes dont cent quarante-trois euros soixante et uncentimes dus et sept cent dix-huit euros un centime payes par cettedemanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du sept octobre deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | S. Berneman | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

7 OCTOBRE 2015 P.15.0384.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0384.F
Date de la décision : 07/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-07;p.15.0384.f ?
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