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07/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0245.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 octobre 2015, P.15.0245.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0245.F

1. T. R., H.,

2. T. E., R.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

T. T.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Formes en allemand, les pourvois sont diriges contre un arret rendu encette langue le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Liege, chambrecorrectionnelle.

Par ordonnance du 29 avril 20

15, la premier president de la Cour a decideque la procedure sera faite en franc,ais à partir de l'audience.

Les demandeurs invoque...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0245.F

1. T. R., H.,

2. T. E., R.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

T. T.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Formes en allemand, les pourvois sont diriges contre un arret rendu encette langue le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Liege, chambrecorrectionnelle.

Par ordonnance du 29 avril 2015, la premier president de la Cour a decideque la procedure sera faite en franc,ais à partir de l'audience.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions decondamnation rendues sur l'action publique exercee à charge desdemandeurs :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

B. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions qui, renduessur l'action civile exercee contre les demandeurs par le defendeur,statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Les demandeurs reprochent aux juges d'appel d'avoir viole l'article 46, S:1er, 7DEG, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail enfaisant droit à l'action en responsabilite civile intentee contre euxalors que cette disposition ne le permet que vis-à-vis de l'employeur etque, selon l'arret, les demandeurs ne sont que les gerants de la societequi employait le defendeur.

Contrairement aux 3DEG, 5DEG et 6DEG du meme paragraphe, la dispositionvisee au moyen n'est applicable qu'à l'employeur.

En fondant leur responsabilite civile sur la base du S: 1er, 7DEG, de cetarticle sans avoir reconnu aux demandeurs la qualite d'employeurvis-à-vis de la victime, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

2. l'etendue du dommage :

Les demandeurs se desistent de leur pourvoi.

Nonobstant ce desistement qui ne vaut pas acquiescement, la cassation, àprononcer ci-apres, de la decision statuant sur le principe de laresponsabilite entraine l'annulation de la decision meme non definitiverendue sur l'etendue du dommage du defendeur, qui est la consequence de lapremiere.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exerceecontre les demandeurs par T. T.;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne chacun des demandeurs à la moitie des frais de son pourvoi et ledefendeur à l'autre moitie de ceux-ci ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege, autrementcomposee.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent nonante-deuxeuros quatre-vingt-neuf centimes dont deux cent seize euros septantecentimes dus et cent septante-six euros dix-neuf centimes payes par cesdemandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du sept octobre deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | S. Berneman | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

7 OCTOBRE 2015 P.15.0245.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0245.F
Date de la décision : 07/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-07;p.15.0245.f ?
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