Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0185.F
I. LANSON, societe anonyme, dont le siege est etabli à Anderlecht, rueBollinckx, 15,
prevenue,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseil Maitre Dominique Leonard, avocat au barreau deBruxelles,
II. D.
prevenu,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maitre Dominique Leonard, avocat au barreau deBruxelles,
les pourvois contre
B.C., partie civile,
defendeur en cassation.
* I. la procedure devant la cour
* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 19 janvier 2015 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen, chacun dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
* * II. la decision de la cour
A. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions decondamnation rendues sur l'action publique exercee à charge desdemandeurs :
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.
B. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions qui, renduessur l'action civile exercee par le defendeur contre les demandeurs,statuent sur
1. le principe d'une responsabilite :
Les demandeurs se desistent de leur pourvoi au motif que l'arret n'est pasdefinitif en tant qu'il statue sur l'action civile.
La decision portant refus de poser une question prejudicielle au tribunaldu travail et celle qui declare que l'indemnisation du defendeur releve dela responsabilite civile conformement à l'article 1382 du Code civil,ressortissent toutefois à la categorie des decisions qui, relatives auprincipe de la responsabilite, peuvent faire l'objet d'un pourvoi immediaten application de l'article 420, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle.
A cet egard, il n'y a pas lieu de decreter le desistement des pourvois,entache d'erreur.
Sur le moyen, similaire, invoque par chacun des demandeurs :
Quant à la premiere branche :
Les demandeurs font grief à l'arret de ne pas poser au tribunal dutravail la question prejudicielle qu'ils suggeraient à propos del'existence d'un contrat de travail, afin que cette juridiction decide siles conditions d'application de la loi sur les accidents du travailetaient reunies.
La demanderesse est une societe immobiliere dont le demandeur estl'administrateur delegue. Ils ont ete poursuivis du chef d'infractionsrelatives à la reglementation du travail et de coups ou blessuresinvolontaires au prejudice du defendeur.
Selon l'arret, la demanderesse, proprietaire du batiment ou l'accidents'est produit, avait charge la societe Abas, geree par P. M., d'yaccomplir des travaux pour l'execution desquels cette societe avait faitappel à une entreprise qui mit le defendeur à sa disposition, sousstatut officiel d'independant. En cours de chantier, le defendeureffectuait un travail sous les instructions de P. M. lorsqu'il a etegrievement blesse à la suite de l'effondrement d'un panneau de beton.
L'article 15 du titre preliminaire du Code de procedure penale prevoitque, sauf les exceptions etablies par la loi, les tribunaux de repressionjugent les questions de droit civil qui sont soulevees devant euxincidemment, à l'occasion des infractions dont ils sont saisis.
En vertu de l'article 74, alinea 2, de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, les questions prejudicielles qui se posent devant lajuridiction repressive au sujet de l'interpretation de cette loi sonttranchees par la juridiction du travail.
Pour etre admise, l'exception prejudicielle visee à l'article 74, alinea2, de la loi du 10 avril 1971 doit concerner l'interpretation de cetteloi.
La cour d'appel a considere qu'au moment de l'accident, le defendeurn'etait pas dans les liens d'un contrat de travail avec P. M. ni avec lasociete Abas. Elle a egalement releve qu'elle n'etait pas saisie d'uneventuel lien entre le defendeur et d'autres personnes physique ou morale.
Par ces considerations qui ne relevent pas de l'interpretation de la loidu 10 avril 1971, les juges d'appel ont legalement rejete l'exceptionprejudicielle soulevee par les demandeurs.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la deuxieme branche :
Les demandeurs soutiennent que l'arret se contredit, d'une part, endeclarant etablie la prevention de coups ou blessures involontaires, laqualification portant la precision que les manquements « causerentl'accident du travail survenu au travailleur [defendeur]» et, d'autrepart, en considerant que « l'indemnisation [du defendeur] ne releve pasde la loi sur les accidents du travail ».
Les demandeurs n'etant pas poursuivis en qualite d'employeur et laqualification n'impliquant pas, dans le contexte, l'application de la loisur les accidents du travail, aucune contradiction ne saurait se deduirede ces deux affirmations.
Le moyen manque en fait.
Quant à la troisieme branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 2 de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail, 7, 46 et 47 de la loi du 10 avril1971 sur les accidents du travail, 31 et 32 de la loi du 24 juillet 1987sur le travail temporaire, le travail interimaire et la mise detravailleurs à la disposition d'utilisateurs, 1382 et 1383 du Code civil,ainsi que de l'article 149 de la Constitution. Les demandeurs soutiennentque l'arret n'a pu legalement decider que l'accident n'etait pas unaccident du travail et qu'à tout le moins, il n'est pas regulierementmotive, les motifs de la decision ne permettant pas de determiner si ledefendeur etait ou non dans les liens d'un contrat de travail à l'egardde la societe Abas ou d'une autre societe.
Pour ecarter l'accident du travail, l'arret considere qu'il n'existait pasde contrat de travail entre le defendeur, sous statut d'independant, et lasociete Abas, à defaut de paiement d'une remuneration à celui-ci enechange de ses prestations, ladite societe payant des factures emises parune societe tierce qui les etablissait sur la base des heures prestees,augmentees d'un benefice. Il releve egalement que la cour d'appel n'etaitpas saisie d'un eventuel lien entre le defendeur et d'autres personnesphysique ou morale.
Les motifs precites permettant à la Cour d'exercer son controle de lamotivation de l'arret, le moyen manque, dans cette mesure, en fait.
Pour le surplus, entierement fonde sur l'existence d'un contrat de travailque les juges d'appel ont ecarte, le moyen, fonde sur une premisseinexacte, est irrecevable.
2. l'etendue du dommage :
Les demandeurs se desistent de leur pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Decrete le desistement des pourvois en tant qu'ils sont diriges contre ladecision qui, rendue sur l'action civile exercee par le defendeur contreles demandeurs, statue sur l'etendue du dommage ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de neuf cent vingt eurossoixante centimes dont I) sur le pourvoi de la societe anonyme Lanson :cent quarante-deux euros vingt centimes dus et trois cent dix-huit eurosdix centimes payes par cette demanderesse et II) sur le pourvoi de K.D. :cent quarante-deux euros vingt centimes dus et trois cent dix-huit eurosdix centimes payes par ce demandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du sept octobre deux mille quinze par Frederic Close,president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | S. Berneman | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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7 OCTOBRE 2015 P.15.0185.F/3