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06/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1258.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2015, P.15.1258.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1258.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur en cassation,

contre

E.S.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret international, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 22 septembre 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Vol

sem a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1258.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

demandeur en cassation,

contre

E.S.,

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret international, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 22 septembre 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'article 427, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose quela partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi àla partie contre laquelle il est dirige.

L'article 427, alinea 2, du Code d'instruction criminelle dispose quel'exploit de signification doit etre depose au greffe de la Cour decassation dans les delais fixes par l'article 429 pour le depot desmemoires et pieces.

L'article 18, S: 2, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandatd'arret europeen dispose que le memoire est transmis au greffe de la Courde cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourvoi.

2. Il resulte de la combinaison de ces dispositions que le procureurgeneral qui se pourvoit contre l'arret rendu par la chambre des mises enaccusation sur l'exequatur d'un mandat d'arret europeen doit faireparvenir l'exploit de signification de son pourvoi à la personneconcernee au greffe de la Cour, au plus tard le cinquieme jour apres ladate du pourvoi.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'au coursde ce delai, le demandeur a, certes, fait parvenir au greffe de la Cour lemandat chargeant le directeur de la prison de signifier au defendeurl'acte de sa declaration de pourvoi, mais pas l'exploit de significationlui-meme.

Le pourvoi est irrecevable.

Sur le moyen :

4. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen, etranger à la recevabilite dupourvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, AntoineLievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu six octobre deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presencede l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

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6 OCTOBRE 2015 P.15.1258.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1258.N
Date de la décision : 06/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-06;p.15.1258.n ?
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