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06/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0558.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 octobre 2015, P.15.0558.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0558.N

J.D.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Eline Tritsmans, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mars 2015 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller FilipVan Volsem a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premi

er moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0558.N

J.D.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Eline Tritsmans, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 mars 2015 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller FilipVan Volsem a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 182 et 211 du Code d'instruction criminelle, ainsi que lameconnaissance du principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense et du droit au contradictoire : l'arret corrige et precisela prevention en supprimant les termes « alors que I.D. n'a pas toujoursete partie à la cause » et en apportant la modification « envoyer àI.D., en annexe à un courriel, des listes de mentions et deproces-verbaux de la police de la zone de police Arro Ypres concernantrespectivement W.A., I.D., C.R. et F.R. », sans qu'il apparaisse que ledemandeur ait ete averti de cette modification et de cette precision ; ledemandeur a ainsi ete induit en erreur et ses droits de defense ont etevioles ; il resulte de la suppression et de la modification qui ont eteoperees que les juges d'appel ont ete saisis d'un nombre plus eleve defaits que ceux vises dans la citation qui n'avaient trait qu'aux mentionset proces-verbaux en des causes n'impliquant pas I.D.

2. Il n'existe pas de principe general du droit au contradictoire àdistinguer du principe general du droit relatif au respect des droits dela defense.

Dans cette mesure le moyen, en cette branche, manque en droit.

3. Chaque juge a le devoir de donner aux faits dont il est saisi laqualification correcte, à la double condition que la modification de laqualification n'a pas pour consequence qu'il se penche sur des faitsautres que ceux dont il est saisi et que les droits de la defense sontrespectes.

4. Si le ministere public demande une modification de la qualification,les parties, par cette demande, sont informees de la possibilite que lejuge admette cette modification et ils doivent en tenir compte pourassurer leur defense. Les droits de la defense ne requierent pas, dans untel cas, que les parties soient explicitement invitees à assurer leurdefense à l'egard de la modification demandee.

Dans la mesure ou, en cette branche, il est deduit d'une autre premissejuridique, le moyen manque en droit.

5. L'arret constate (cons. 4.1) que le ministere public a requis, lors desaudiences au cours desquelles la cause a ete instruite, d'adapter laprevention conformement aux modifications et precisions des juges d'appel.

Le demandeur a, des lors, pu se defendre quant à la modification dequalification requise.

Dans cette mesure le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

6. Le juge apprecie souverainement en fait si les faits qu'il arequalifies sont identiques à ceux ayant justifie les poursuites.

7. Dans la mesure ou il critique cette decision, le moyen, en cettebranche, est irrecevable.

(...)

12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 458 duCode penal : l'arret applique cette disposition legale de maniereerronee ; la violation du secret professionnel implique qu'un secret soitdivulgue à un tiers ; dans ses conclusions, le demandeur a invoque quetoutes les mentions et tous les proces-verbaux ont ete rediges à lademande de I.D. et qu'elle etait donc partie à la cause ; lacommunication par un fonctionnaire de police de listes portant « lenumero, la date, une description succincte de la mention, un lieu, une rueet un numero de maison » à la personne qui les a constates ne constituepas une violation du secret professionnel ; l'arret ne permet pas à laCour d'exercer son controle de legalite en n'examinant pas si I.D.mentionnee dans les proces-verbaux et constatations etait partie à lacause, de sorte qu'il n'est pas regulierement motive.

13. Le seul fait qu'une personne soit impliquee dans des faits faisantl'objet d'un proces-verbal ou d'une mention faite par la police n'impliquepas qu'un fonctionnaire de police, puisse communiquer à cette personneles nom, date, description succincte, lieu, rue et numero de maisonrelatifs au proces-verbal ou à la mention, sans violer son secretprofessionnel.

Dans cette mesure le moyen, en cette branche, manque en droit.

14. L'arret constate que les listes transmises concernent egalement despersonnes autres que I.D. (cons. 4.1), qu'elles concernent non seulementles proces-verbaux dresses par le demandeur mais aussi des proces-verbauxrediges par d'autres fonctionnaires de police et que le demandeur n'a pudiscerner, en quelle mesure et en quel sens I.D. etait partie à la cause.(cons. 7.1).

Dans la mesure ou, en cette branche, il invoque que I.D. a uniquement eteinformee à propos des mentions qu'elle a faites, le moyen critiquel'appreciation souveraine des faits par le juge ou oblige la Cour àproceder à un examen en fait, pour lequel elle est sans competence et ilest, des lors, irrecevable.

15. Par les motifs qu'il comporte (cons. 7-8) et sans empecher la Courd'exercer son controle de legalite, l'arret justifie legalement ladeclaration de culpabilite du demandeur et il est regulierement motive.

Dans cette mesure le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, AntoineLievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu six octobre deux mille quinze par le president Paul Maffei, en presencede l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

6 OCTOBRE 2015 P.15.0558.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0558.N
Date de la décision : 06/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-06;p.15.0558.n ?
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