Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.14.0029.F
OFFICE DE CONTROLE DES MUTUALITES ET DES UNIONS NATIONALES DE MUTUALITES,dont le siege est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie,1,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,
contre
UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont le siege est etabli àWoluwe-Saint-Pierre, rue Saint-Hubert, 19,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 janvier 2014par la cour du travail de Bruxelles.
Le 4 septembre 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- articles 1er, 43, S:S: 1er à 3, 43quinquies et 60bis de la loi du 6aout 1990 relative aux mutualites et aux unions nationales de mutualites,lesdits articles 43, S:S: 1er à 3, et 43quinquies dans la redaction issuede la loi du 2 aout 2002 et ledit article 60bis tant dans la version issuede la loi du 2 aout 2002 que dans celle issue de la loi du 26 mars 2007 ;
- article 870 du Code judiciaire ;
- articles 1315, 1350 et 1352 du Code civil ;
- articles 10 et 11 de la Constitution ;
- principe general du droit de la personnalite des peines.
Decisions et motifs critiques
L'arret attaque declare l'appel fonde, reforme le jugement [du premierjuge], declare fondee l'action originaire de la defenderesse, annule ladecision contestee du 23 decembre 2008, condamne le demandeur auremboursement de la somme de 20.000 euros augmentee des interetsjudiciaires à partir du 22 janvier 2009 et le condamne aux depens desdeux instances.
L'arret fonde sa decision sur les motifs qu'il indique aux pages 4 à 9,consideres ici comme integralement reproduits, et plus particulierementsur les considerations suivantes :
« L'interpretation de l'article 43quinquies de la loi et l'interpretationde l'arret de la Cour constitutionnelle.
La question posee à la Cour constitutionnelle concernait l'application del'article 43quater de la loi du 6 aout 1990 relative aux mutualites [etaux unions nationales de mutualites]. Le present litige concernel'application de l'article 43quinquies de la meme loi. Les dispositions del'article 43quinquies qui sont en litige sont toutefois identiques àcelles sur lesquelles la Cour constitutionnelle a du se prononcer.
Conformement à l'article 29, S: 4, 4DEG, de la loi du 26 janvier 1991[lire : 26, S: 4, 4DEG, de la loi speciale du 6 janvier 1989] sur la Courconstitutionnelle, telle que completee par la loi speciale du 12 decembre2009, la juridiction n'est pas tenue de poser une question prejudicielleà la Cour constitutionnelle si elle considere qu'un arret de cette courfait apparaitre qu'une disposition du titre II de la Constitution estmanifestement violee.
La cour [du travail] estime par consequent qu'il n'est plus necessaire deposer une question prejudicielle à la Cour [constitutionnelle] sur uneviolation eventuelle de l'article 43quinquies de la loi.
La cour [du travail] estime, d'autre part, qu'il n'est pas necessaire des'attarder trop sur l'interpretation correcte de l'article 43quinquies(par analogie avec l'article 43quater) de la loi, d'apres l'alternativeformulee par la Cour constitutionnelle.
Ainsi que la cour [du travail l'a] dejà souligne dans son arretinterlocutoire, il doit etre constate que l'article 43quinquies de la loidu 6 aout 1990, en se referant à des avantages accordes `par tout autretiers', peut en tout cas etre interprete en ce sens que le legislateuravait l'intention de rendre les mutualites ou une union nationaleresponsables de tout avantage interdit, meme si cet avantage n'etait pasaccorde dans le cadre d'un accord de collaboration. Les travauxpreparatoires de la loi ne fournissent pas d'elements determinants pourconsiderer qu'en realite le legislateur n'a voulu viser que les avantagesaccordes dans le cadre d'un accord de collaboration. La cour [du travail]estime que l'article 43quinquies, comme l'article 43quater, doit, d'apresson texte et d'apres la volonte du legislateur, normalement etreinterprete en ce sens qu'il permet effectivement de sanctionner unemutualite pour le comportement d'un tiers, independamment de l'existenced'un accord avec ce tiers. Dans cette interpretation, l'article43quinquies viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combines avecle principe general du droit de la personnalite de la peine.
L'interpretation que donne [le demandeur] de l'arret de la Courconstitutionnelle ne peut etre suivie. S'il est exact que, dans sesconsiderations, la Cour constitutionnelle, afin de justifier sa decisionqu'il existe une violation du principe de la personnalite de la peine,souligne que la disposition contestee aboutit à ce qu'une mutualite ouune union nationale de mutualites peuvent etre irrefragablement presumeesresponsables pour les actes de tiers, meme lorsqu'aucun rapport entreelles et le tiers n'est etabli, il ne resulte nullement de l'arret que laCour [constitutionnelle] a voulu limiter l'inconstitutionnalite qu'elleconstate à l'interpretation de l'article 43quater en ce sens qu'ilinstitue une presomption irrefragable. Tel n'etait d'ailleurs pas le sensde la question prejudicielle, question qui n'a pas ete requalifiee par laCour [constitutionnelle]. Si [cette cour] n'avait voulu invalider quepartiellement l'article 43quater, elle n'aurait pas manque de le preciserdans le dispositif de l'arret.
Une presomption legale ne peut d'ailleurs etre instauree que par la loi(article 1350 du Code civil). Elle ne peut etre instauree par le juge.
Il appartient par consequent (au demandeur), qui a prononce une sanction,d'etablir que l'incitation à la mutation alleguee s'est realisee dans lecadre d'un accord avec le tiers, notamment le Groupe S.
L'existence d'un tel accord ne peut etre deduite du seul fait que lamutualite Euromut disposait d'une permanence et d'un bureau au sein deslocaux du Groupe S. Il n'est pas conteste que ce bureau existait dans lecadre d'un contrat de bail depuis l'annee 1991, c'est-à-dire longtempsavant que l'acte d'incitation sanctionne ait ete perpetre. Il n'est pasconteste non plus que d'autres mutualites disposent de facilitescomparables au sein d'autres societes, sans que cela ait jamais faitl'objet d'une critique (du demandeur).
L'existence d'un accord ne peut pas etre etablie non plus du seul fait quela demarche, effectuee par le Groupe S dans le cadre des faits decrits,avait pour effet de favoriser les membres de son personnel affilies à [ladefenderesse] et d'inciter d'autres membres à muter afin de pouvoircontinuer à beneficier de l'intervention de l'employeur dans l'assurancehospitalisation. Il resulte de la lettre du Groupe S du 2 decembre 2005que l'initiative qu'il a prise, en adressant un courrier à certainsmembres de son personnel, s'explique dans le contexte d'une decisionjudiciaire [...] qui rendait impossible une pratique existante. Avantladite decision judiciaire, en effet, aucun probleme ne se posait, en cesens que les membres du personnel pouvaient [souscrire l'assurancehospitalisation] tout en restant affilie à leur union nationale. On peutainsi s'imaginer parfaitement que le Groupe S a, de sa propre initiative,et sans concertation, pris une telle initiative.
L'existence d'un accord ne peut pas etre deduite non plus du fait que [ladefenderesse] n'a pas mis le Groupe S en demeure de mettre un terme à soncomportement.
L'initiative prise par le Groupe S le 2 decembre 2005 est certescritiquable. L'employeur qui accorde des avantages complementaires auxmembres de son personnel doit le faire sans discrimination. Il ne peutnotamment pas reserver un avantage aux seuls membres de son personnelaffilies à une union nationale determinee. Le Groupe S aurait, confronteavec la problematique, pu prevoir une intervention dans la prime d'uneassurance hospitalisation pour l'ensemble des membres de son personnel,independamment du contrat d'assurance hospitalisation souscrit, tout enlimitant le montant de son intervention à la valeur de la prime reclameepar Euromut. L'initiative peut en plus etre consideree comme uneincitation à la mutation.
Ces constatations ne permettent toutefois pas de prononcer une sanction àl'egard de (la defenderesse), en l'absence d'une preuve formelle quel'initiative malheureuse a ete prise dans le cadre d'un accord avec leGroupe S.
Le jugement [du premier juge] doit donc etre reforme. La sanction infligeedoit etre annulee et (le demandeur) doit etre condamne à reverser à (ladefenderesse) le montant de 20.000 euros qu'elle a du payer à la suite dela sanction. Ce montant doit, en l'absence d'une autre mise en demeure,etre augmente des interets judiciaires à compter de la requeteintroductive d'instance du 22 janvier 2009. »
Griefs
Premiere branche
L'article 1er de la loi du 6 aout 1990 relative aux mutualites et auxunions nationales de mutualites fixe les conditions auxquelles lesmutualites et les unions nationales de mutualites doivent satisfaire pourobtenir la personnalite juridique, determine leurs missions ainsi que lesregles de base de leur fonctionnement et organise la tutelle à laquelleelles sont soumises.
En vertu de l'article 43quinquies, alinea 1er, de la loi du 6 aout 1990,il est interdit aux mutualites et aux unions nationales de mutualitesd'accorder des avantages de nature à inciter à des mutationsindividuelles, telles que visees aux articles 255 à 274 de l'arrete royaldu 3 juillet 1996 [portant execution de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994],ainsi que d'accorder des avantages de nature à inciter des personnesinscrites en qualite de personnes à charge dans une mutualite à devenirmembres de la meme mutualite.
En vertu de l'article 43quinquies, alinea 2, de la meme loi, pourl'application de la loi, sont egalement consideres comme des avantagesvises à l'alinea 1er les avantages de meme nature qui sont accordes parune personne juridique avec laquelle la mutualite ou l'union nationale aconclu un accord de collaboration, par une societe mutualiste visee àl'article 43bis ou par tout autre tiers.
En vertu de l'article 60bis de la loi du 6 aout 1990, une amendeadministrative de 50 à 250 euros peut etre prononcee par avantage octroyeen infraction aux dispositions de l'article 43quinquies.
Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 12 aout 2000 portant desdispositions sociales, budgetaires et diverses, qui a insere l'article43quinquies dans la loi du 6 aout 1990, et de la loi-programme du 2 aout2002, qui a modifie cet article, qu'il s'agit de sanctionner lesinitiatives qui incitent les personnes à changer de mutualite en raisondes avantages offerts et qu'afin de garantir l'efficacite du controle, lelegislateur a cree une presomption en vertu de laquelle, pourl'application de l'article 43quinquies, les avantages accordes par untiers sont consideres comme etant octroyes par la mutualite ou l'unionnationale.
La Cour constitutionnelle a estime, par son arret du 28 mars 2013 dans lacause nDEG 47/2013, que l'article 43quater de la loi du 6 aout 1990 -disposition analogue à l'article 43quinquies en cause - viole lesarticles 10 et 11 de la Constitution, combines avec le principe general dudroit de la personnalite de la peine, dans l'interpretation selonlaquelle, par les mots « tout autre tiers », cette disposition visel'hypothese dans laquelle la publicite qu'elle interdit emane d'un tiers,meme sans la collaboration d'une ou de plusieurs mutualites ou unionsnationales de mutualites identifiees, des lors que, dans cetteinterpretation, la disposition aboutit à ce qu'une mutualite ou une unionnationale de mutualites est irrefragablement presumee responsable pour lesactes de tiers, meme lorsqu'aucun rapport entre elles et ces tiers n'estetabli.
L'article 43quinquies de la loi du 6 aout 1990 doit etre interprete,conformement à la volonte du legislateur et aux articles 10 et 11 de laConstitution, combines avec le principe general du droit de lapersonnalite de la peine, comme instituant, dans le chef de la mutualiteou de l'union nationale de mutualites, une presomption legale deresponsabilite pour les actes de tiers.
La mutualite ou l'union nationale de mutualites est presumee responsablepour les actes de tiers, sous reserve du droit de pouvoir renverser cettepresomption en etablissant qu'elle ne connaissait pas les agissementsreprehensibles du tiers ou qu'elle ne pouvait raisonnablement en avoirconnaissance.
En vertu de l'article 1352, alinea 1er, du Code civil, la presomptionlegale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Se basant sur la presomption legale prevue à l'article 43quinquies de laloi du 6 aout 1990, le demandeur n'etait pas tenu de prouver l'existenced'un accord avec le tiers. Au contraire, en vertu des articles 1315 duCode civil et 870 du Code judiciaire, il incombait à la defenderesse derenverser la presomption en etablissant qu'elle ne connaissait pas lesagissements reprehensibles du tiers ou qu'elle ne pouvait raisonnablementen avoir connaissance.
Il s'ensuit qu'en decidant que l'article 43quinquies de la loi du 6 aout1990 n'institue aucune presomption de culpabilite à charge de lamutualite ou de l'union nationale de mutualites pour les actes de tiers etqu'il appartient au demandeur d'etablir que l'incitation à la mutationalleguee s'est realisee dans le cadre d'un accord de collaboration avec letiers, l'arret attaque :
1DEG meconnait la portee de l'article 43quinquies de la loi du 6 avril1990 qui etablit une presomption legale refragable conforme aux articles10 et 11 de la Constitution et au principe general du droit de lapersonnalite des peines (violation dudit article 43quinquies de la loi du6 aout 1990 et, pour autant que de besoin, des articles 10 et 11 de laConstitution et du principe general du droit vise au moyen),
2DEG meconnait la notion legale de presomption legale et viole l'article1352, alinea 1er, du Code civil en imposant au demandeur de rapporter unepreuve que l'article 43quinquies de la loi du 6 aout 1990 le dispensait derapporter (violation des articles 1350 et 1352 du Code civil et43quinquies de la loi du 6 aout 1990),
3DEG viole, partant, les articles 1315 et 1352, alinea 1er, du Code civilet 870 du Code judiciaire qui imposaient à la defenderesse de rapporterla preuve que l'infraction ne lui etait pas imputable.
Seconde branche
A tout le moins, l'article 43quinquies assimile à des avantages consentispar des mutualites ou des unions nationales de mutualites les avantagesconsentis par des personnes juridiques avec lesquelles elles ont conclu unaccord de collaboration, par une societe mutualiste ou par tout autretiers à la condition que ses actes leur soient imputables.
Ni les articles 10 et 11 de la Constitution ni le principe general dudroit de la personnalite des peines n'imposent à cet egard que ce tiersait conclu un accord de collaboration, vise à l'article 43, S:S: 1er à3, de la loi du 6 aout 1990, avec la mutualite ou l'union nationale encause. Il suffit que ces dernieres aient omis d'intervenir pour fairecesser une pratique illicite dont elles avaient connaissance ou auraientdu avoir connaissance, sans prejudice à leur droit de se prevaloir d'unecause de justification.
En l'espece, l'arret attaque constate que la mutualite Euromut, affilieeà la defenderesse, disposait d'une permanence et d'un bureau au sein deslocaux du Groupe S. Il considere cependant que cette circonstance n'estpas suffisante pour etablir l'existence d'un accord de collaboration etque la preuve de pareil accord est indispensable pour pouvoir condamner ladefenderesse, de sorte que, « en l'absence de preuve formelle quel'initiative malheureuse avait ete prise dans le cadre d'un accord avec leGroupe S », aucune sanction ne pouvait etre prononcee contre ladefenderesse.
Ce faisant, l'arret attaque, qui impose au demandeur de rapporter lapreuve d'un accord de collaboration que l'article 43quinquies de la loi du6 aout 1990 ne lui imposait pas, viole cette disposition qui imposaitseulement la preuve que la defenderesse etait restee sans reaction alorsqu'elle savait ou devait savoir que le Groupe S se livrait à desinitiatives critiquables (violation des articles 43, S:S: 1er à 3, et43quinquies de la loi du 6 aout 1990 et, pour autant que de besoin, desarticles 10 et 11 de la Constitution et du principe general du droit de lapersonnalite des peines).
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
L'article 43quinquies, alinea 1er, de la loi du 6 aout 1990 relative auxmutualites et aux unions de mutualites interdit à ces associationsd'accorder des avantages de nature à inciter à des mutationsindividuelles, c'est-à-dire au passage d'un titulaire à un organismeassureur autre que celui auquel il appartenait.
Suivant l'alinea 2, pour l'application de la loi, sont egalementconsideres comme des avantages vises à l'alinea 1er les avantages de memenature qui sont accordes par une personne juridique avec laquelle lamutualite ou l'union nationale a conclu un accord de collaboration, parune societe mutualiste visee à l'article 43bis ou par tout autre tiers.
En vertu de l'article 60bis, alinea 1er, 1DEG, de la meme loi, une amendeadministrative peut etre infligee aux mutualites et unions nationales, paravantage octroye en infraction aux dispositions de l'article 43quinquies.
Il s'ensuit que l'article 43quinquies, alinea 2, precite doit etreinterprete en ce sens que, par les mots « tout autre tiers », cettedisposition vise seulement l'hypothese dans laquelle l'avantage qu'elleinterdit est accorde par un tiers, mais avec la collaboration d'une ouplusieurs mutualites ou unions nationales de mutualites identifiees.
Il ne ressort ni de son texte ni des travaux preparatoires que cettedisposition instaurerait une presomption legale de responsabilite desmutualites et unions de mutualites pour l'octroi par les tiers desavantages qu'elle vise, fut-ce sous reserve de la preuve du contraire.
L'arret attaque considere que l'article 43quinquies, alinea 2, preciten'instaure pas de « presomption de culpabilite » qui devrait etrerenversee par la mutualite ou l'union nationale et qu' « il appartientpar consequent [au demandeur], qui a prononce une sanction, d'etablir quel'incitation à la mutation alleguee s'est realisee dans le cadre d'unaccord avec le tiers », c'est-à-dire, selon l'arret, que cette mutations'est realisee à la faveur d'une forme quelconque de collaboration entrela defenderesse et le tiers.
En statuant de la sorte, l'arret attaque ne viole pas cette dispositionlegale.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
Recherchant si « l'incitation à la mutation alleguee s'est realisee dansle cadre d'un accord avec le tiers », l'arret attaque retient qu' « onpeut [...] s'imaginer parfaitement que [ce tiers a offert l'avantage auxmembres de son personnel] de sa propre initiative et sans concertation »et considere que l'accord ne se deduit pas du fait que la mutualiteaffiliee à la defenderesse disposait d'une permanence et d'un bureau dansles locaux du tiers, que celui-ci favorisait les membres du personnelaffilies à la defenderesse et incitait les autres à muter et que ladefenderesse n'a pas mis le tiers en demeure de mettre un terme à soncomportement.
En decidant par ces motifs qu'aucune sanction ne peut etre prononcee àl'egard de la defenderesse « en l'absence d'une preuve formelle quel'initiative [du tiers a] ete prise dans le cadre d'un accord avec[celui-ci] », l'arret attaque ne considere pas, comme le suppose lemoyen, que seul un accord de collaboration vise à l'article 43 peutconstituer la collaboration exigee par l'article 43quinquies, alinea 2,mais recherche et exclut l'existence de toute forme de collaboration entrela defenderesse ou les mutualites et le tiers pour l'octroi de l'avantagelitigieux.
Fonde sur une lecture inexacte de l'arret, le moyen, en cette branche,manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de trois cent soixante-deux euros quatrecentimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du cinq octobre deux mille quinze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
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| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
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| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
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5 OCTOBRE 2015 S.14.0029.F/12