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05/10/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0471.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2015, C.14.0471.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0471.F

L. S.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

M. C.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassa

tion est dirige contre les arrets rendus les 26 juin2013 et 23 avril 2014 par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnan...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0471.F

L. S.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

M. C.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 26 juin2013 et 23 avril 2014 par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 14 aout 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le 26 aout 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 301, S: 2, du Code civil, à defaut de conventionentre parties, le tribunal peut accorder, à la demande de l'epoux dans lebesoin, une pension alimentaire à charge de l'autre epoux.

Suivant l'article 301, S: 3, du meme code, le tribunal fixe le montant dela pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'etat de besoin dubeneficiaire. Il tient compte des revenus et possibilites des conjoints etde la degradation significative de la situation economique dubeneficiaire. Pour apprecier cette degradation, le juge se fonde notammentsur la duree du mariage, l'age des parties, leur comportement durant lemariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfantspendant la vie commune ou apres celle-ci.

Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, suppose, la pensionalimentaire due en vertu de l'article 301 du Code civil n'est pas fixeeessentiellement en fonction du train de vie des epoux durant la viecommune, de sorte qu'il est possible d'apprecier la degradationsignificative de la situation economique de l'epoux dans le besoin sansconnaitre avec precision le montant des revenus de l'autre epoux pendantla vie commune.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret attaque du 26 juin 2013 enonce que la defenderesse « quitte ledomicile conjugal en octobre 2009 », qu'elle « signale que, du temps dela vie commune, les epoux avaient fait le choix qu'elle se consacre àl'education des trois enfants et l'entretien du menage mais [qu']elleprecise que, durant les dernieres annees, elle a repris une activiteprofessionnelle en vue de retrouver une independance financiere » ; que,selon elle, « le couple vivait confortablement, [le demandeur] percevantsuffisamment de revenus pour entretenir un menage de cinq personnes sansqu'elle ait eu besoin d'aller travailler à l'exterieur », « du temps dela vie commune, comme actuellement, tous les frais relatifs à la vieprivee etaient deduits par [le demandeur] comme charges professionnelleset le net degage avant impots ne reflete pas la realite de ses capacitesfinancieres qui sont plus elevees » et « de nombreuses transactions ontlieu de la main à la main dans le secteur agricole, sans tracecomptable ».

Cet arret enonce egalement que le demandeur « affirme que les revenus dumenage n'ont jamais permis de mener un grand train de vie ; [que ledemandeur] fait reference aux revenus nets ressortant desavertissements-extraits de role relatifs aux revenus de 2006, 2007, 2008desquels il ressort que les benefices nets entrainent des revenus del'ordre de 2.500 à 3.000 euros par mois avec lesquels il devaitentretenir un menage de cinq personnes » et que « le chiffre d'affaires[du demandeur] est en constante progression [depuis 2007] ».

Il considere que la defenderesse « travaille en tant qu'aide-menagere àraison de 29 heures par semaine et perc,oit un revenu moyen mensuel net de1.200 euros », que « ses charges incompressibles doivent etre rameneesà 734,36 euros, hors frais de nourriture et frais scolaires de D. »,qu'« il subsiste des lors un disponible de 465,64 euros pour vivre avecson fils qu'elle heberge une semaine sur deux » et qu'elle « a en outresouscrit un emprunt en avril 2012 pour l'achat d'une voiture necessaire àson activite professionnelle qui engendre un remboursement de 250 eurospar mois pendant quatre ans, ce qui reduit d'autant le disponible ».

Il en conclut que « l'etat de besoin de [la defenderesse] ainsi que ladegradation significative de sa situation, meme si elle a encore lapossibilite d'augmenter ses heures de travail, sont suffisamment demontresde sorte qu'[...] il y a lieu de confirmer le montant de 350 euros » àtitre de pension provisionnelle.

D'autre part, l'arret attaque du 23 avril 2014, apres avoir rappele quelssont les revenus et les charges de la defenderesse, considere que sondisponible « est des lors d'à peine 215 euros, hors allocationsfamiliales ».

Il enonce, à propos de la situation du demandeur, qu'« une majorationimportante du chiffre d'affaires refletant l'evolution de l'activiteentraine inevitablement une augmentation du benefice, meme si celle-cin'apparait pas de prime abord dans les chiffres » et que, « dans lesecteur [de la vente et la location de machines agricoles], les pratiquesdu reglement en liquide sont couramment de mise ».

Il considere, pour fixer à 600 euros par mois le montant definitif de lapension apres divorce à allouer à la defenderesse, que, « eu egard audisponible reduit dont dispose [la defenderesse] chaque mois pour vivre,il ne saurait etre conteste que sa situation economique s'est trouveedegradee suite au divorce ; [que], compte tenu des considerations lieesnotamment aux revenus [du demandeur], celui-ci ne saurait contester cettedegradation en affirmant que, du temps de la vie commune, c'est un menagede cinq personnes qui vivait avec des revenus reduits, [mais que ladefenderesse] pourrait augmenter ses revenus en augmentant son temps detravail ».

Contrairement à ce que le moyen soutient, en cette branche, la courd'appel n'a pas deduit la degradation significative de la situationeconomique de la defenderesse du seul caractere reduit du disponible dontelle disposait apres le divorce mais a compare sa situation pendant la viecommune et apres celle-ci.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte des arretsattaques, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

En enonc,ant, à propos de la situation du demandeur, qu'« une majorationimportante du chiffre d'affaires refletant l'evolution de l'activiteentraine inevitablement une augmentation du benefice, meme si celle-cin'apparait pas de prime abord dans les chiffres » et que « dans cesecteur, les pratiques du reglement en liquide sont couramment de mise »,l'arret attaque du 23 avril 2014 tient compte des revenus et possibilitesdu demandeur, conformement à l'article 301, S: 3, alinea 2, du Codecivil.

Pour le surplus, dans la mesure ou il soutient que ces elements neseraient pas prouves, le moyen, en cette branche, critique uneappreciation en fait des elements de la cause.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de neuf cent septante-neuf eurosquatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Martine Regout, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du cinq octobre deux mille quinze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+--------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Delange |
|-----------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | A. Fettweis |
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5 OCTOBRE 2015 C.14.0471.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0471.F
Date de la décision : 05/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-05;c.14.0471.f ?
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