La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0484.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2015, C.14.0484.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0484.N

1. E. V. E.,

2. C. D. C.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B. S.,

2. I. G.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 10septembre 2014 par le tribunal de premiere instance de Flandre orientale,division d'Audenarde, statuant en degre d'appel.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vand

ewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0484.N

1. E. V. E.,

2. C. D. C.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B. S.,

2. I. G.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 10septembre 2014 par le tribunal de premiere instance de Flandre orientale,division d'Audenarde, statuant en degre d'appel.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 640, alinea 1er, du Code civil, les fondsinferieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus eleves à recevoirles eaux qui en decoulent naturellement sans que la main de l'homme y aitcontribue.

L'article 640, alinea 2, de ce code dispose que le proprietaire inferieurne peut point elever de digue qui empeche cet ecoulement.

Suivant l'article 701, alinea 1er, du meme code, le proprietaire du fondsdebiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuerl'usage ou à le rendre plus incommode.

2. Le juge apprecie en fait s'il y a eu entrave ou non à l'exercice de laservitude par le fait du proprietaire du fonds servant.

3. Le jugement attaque constate que :

- le remblayage est sans influence sur la quantite des precipitations quitombent sur le terrain des defendeurs ;

- lorsque tout le terrain est remblaye de maniere egale avec des terresqui sont identiques à celles qui s'y trouvent dejà, sans que le degre dela pente soit modifie, la quantite d'eau resultant des precipitations quidecoule du terrain des defendeurs sera identique et suivra la memedirection ;

- la permeabilite du terrain est identique à celle qui existait avant lestravaux de remblayage de sorte qu'en principe la meme quantite deprecipitation sera absorbee par le sol et la meme quantite en decoulera ;

- suivant les constatations du rapport d'expertise, la parcelle desdemandeurs ne peut en aucune fac,on recevoir l'eau decoulant du terraindes defendeurs ;

- l'ecoulement naturel le long de la parcelle des defendeurs est rendudifficile par la presence d'une cloture qui a ete erigee entre les fondsdes parties et qui est constituee de plaques en beton partiellementenfoncees dans le sol et en depassant partiellement, et que les defendeursn'en sont pas responsables ;

- l'ecoulement naturel vers la parcelle des defendeurs est diminue par labordure du gazon ;

- suivant les constatations du rapport d'expertise, « le trop-plein d'eauoccasionnel sur le fonds dominant [le demandeur] (...) est du en premierlieu à une nappe phreatique periodiquement elevee combinee à un sold'eaux de retenue. Le ruissellement (...) peut etre une seconde cause. Lapreuve en est que le trop-plein d'eau semble etre historique etindependant de l'urbanisation et de l'amenagement des jardins » et,« sans remblayage (...), la situation serait inchangee car il ne modifiepas la nappe phreatique. Elle est trop peu elevee pour cela. Il peut etrequestion de potentiel hydrostatique uniquement jusqu'à la hauteur de lanappe phreatique et plus profondement. En outre, la nappe phreatique nonsaturee se deplace principalement à la verticale vers le bas et nontransversalement ».

4. Par ces constatations, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision que les defendeurs n'ont pas eleve de digue ni, par le remblayagede leur fond, diminue ou rendu plus incommode l'usage de la servitude desdemandeurs.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etBart Wylleman, et prononce en audience publique du premier octobre deuxmille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

* Requete

1er OCTOBRE 2015 C.14.0484.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0484.N
Date de la décision : 01/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-01;c.14.0484.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award