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30/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1040.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 septembre 2015, P.15.1040.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1040.F

D. G.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Lisa Semeniouk, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

M. M.

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire rec,u au greffe le 18aout 2

015.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Dan...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1040.F

D. G.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Lisa Semeniouk, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

M. M.

personne à l'egard de laquelle l'action publique est engagee,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 juin 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire rec,u au greffe le 18aout 2015.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Dans sa version applicable au pourvoi, l'article 429 du Code d'instructioncriminelle prevoit que le demandeur en cassation doit indiquer ses moyensdans un memoire signe par un avocat et communique par courrier recommandeà la partie contre laquelle le pourvoi est dirige. Ces formalites sontprescrites à peine d'irrecevabilite.

Si, en vertu de cette disposition, la communication du memoire par voieelectronique est egalement prevue « dans les conditions fixees par le Roi», l'absence d'arrete royal determinant ces conditions, comme enl'espece, rend ce mode de communication inoperant.

D'autre part, pour etre reguliere, la communication du memoire doit etrefaite à la partie contre laquelle le pourvoi est dirige et non à sonconseil.

Il apparait des pieces de la procedure que le demandeur a communique sonmemoire par voie electronique au conseil de la defenderesse.

Le demandeur ne fait valoir, regulierement, aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent soixante-quatreeuros quarante-quatre centimes dont quatre-vingts euros nonante et uncentimes dus et cent quatre-vingt-trois euros cinquante-trois centimespayes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Michel Lemal,conseillers, et prononce en audience publique du trente septembre deuxmille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | M. Lemal | P. Cornelis |
|--------------+----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

30 SEPTEMBRE 2015 P.15.1040.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1040.F
Date de la décision : 30/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-30;p.15.1040.f ?
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