La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0748.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 septembre 2015, P.15.0748.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0748.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

G. S.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 mai 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a concl

u.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la meconnaissance de l'effet relatif de l'oppositiondedu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0748.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

G. S.

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 mai 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la meconnaissance de l'effet relatif de l'oppositiondeduit de l'article 187 du Code d'instruction criminelle.

Il resulte de cette disposition que, ensuite de l'opposition du prevenu aujugement rendu par le premier juge, la peine infligee par defaut ne peutetre aggravee ni en premiere instance ni, en l'absence d'appel forme parle ministere public contre la decision rendue par defaut, en degred'appel.

La cour d'appel etait saisie des appels du defendeur, prevenu, et duministere public diriges contre deux jugements. L'un, statuant surl'opposition du defendeur, le condamnait à la seule peine principaled'emprisonnement d'un an qui avait ete infligee par defaut (cause 932) ;l'autre, statuant contradictoirement, le condamnait à une seule peineprincipale d'emprisonnement de trois ans (cause 933).

Des lors que le ministere public n'avait pas interjete appel du jugementrendu par defaut, qui condamnait le defendeur à la peine d'emprisonnementd'un an, l'effet relatif de l'opposition empechait la cour d'appel,nonobstant l'appel du ministere public dirige contre le jugement rendu suropposition, de majorer cette peine au cas ou, statuant simultanement surles deux causes, elle aurait prononce des peines distinctes pour chacuned'entre elles.

Apres avoir considere qu'à l'exception d'une prevention, l'ensemble desinfractions reprochees au defendeur dans les deux causes etaient etablieset constituaient la manifestation successive et continue de la memeintention delictueuse, les juges d'appel ont condamne le defendeur à uneseule peine, en application de l'article 65, alinea 1er, du Code penal. Enraison de l'appel du ministere public, celle-ci pouvait etre aggravee, àla condition de ne pas exceder le maximum prevu pour l'infraction que laloi punit de la peine la plus forte.

Dans le cadre des faits de la cause 932, l'arret declare le defendeurcoupable d'une tentative de vol qualifie et d'association de malfaiteurs.Dans le cadre de la cause 933, il le declare coupable de vols et tentativede vol qualifies, d'entrave mechante à la circulation, de rebellion enbande avec armes et de recel. La peine la plus forte qui pouvait etreappliquee au defendeur pour l'ensemble de ces infractions etait, ensuitede la correctionnalisation d'un crime punissable de la reclusion de cinqans à dix ans, une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans, outrel'amende et l'interdiction facultatives prevues par l'article 84 du Codepenal.

Il s'ensuit que l'arret ne justifie pas legalement la condamnation dudefendeur à une peine unique d'emprisonnement d'un an, au motif que,« dans le respect de l'effet relatif de l'opposition introduite par [ledefendeur] dont la situation ne peut etre aggravee par rapport à ladecision [rendue par defaut], la cour [d'appel] ne peut prononcer unepeine superieure».

Le moyen est fonde.

Cette illegalite entraine la cassation de l'ensemble de la peine et de lacondamnation du defendeur au paiement de la contribution au Fonds specialpour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Elle esttoutefois sans incidence sur la declaration de culpabilite.

Le controle d'office

Sauf l'illegalite à censurer ci-apres, les formalites substantielles ouprescrites à peine de nullite ont ete observees et la decision estconforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il inflige une peine au defendeur et lecondamne au paiement d'une contribution au Fonds special pour l'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de cent vingt-trois euros septante-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Michel Lemal,conseillers, et prononce en audience publique du trente septembre deuxmille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | M. Lemal | P. Cornelis |
|--------------+----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

30 SEPTEMBRE 2015 P.15.0748.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0748.F
Date de la décision : 30/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-30;p.15.0748.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award