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30/09/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0474.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 septembre 2015, P.14.0474.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0474.F

I. MAQUET ET FILS, societe privee à responsabilite limitee, dont le siegeest etabli à Seraing, rue Vivaldi, 12,

civilement responsable,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

II. M. Ch.

prevenu,

III. TH. J.

civilement responsable,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation,

IV. MEDART ET FILS, societe privee à responsabilite limitee, dont lesiege est etabli à Liege, rue Dieudonne Defrance, 5,


prevenue,

V. A. C.

prevenu,

ayant pour conseils Maitres Benedicte Billet, avocat au barreau deBruxelles, et Pascal Rod...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0474.F

I. MAQUET ET FILS, societe privee à responsabilite limitee, dont le siegeest etabli à Seraing, rue Vivaldi, 12,

civilement responsable,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

II. M. Ch.

prevenu,

III. TH. J.

civilement responsable,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de Cassation,

IV. MEDART ET FILS, societe privee à responsabilite limitee, dont lesiege est etabli à Liege, rue Dieudonne Defrance, 5,

prevenue,

V. A. C.

prevenu,

ayant pour conseils Maitres Benedicte Billet, avocat au barreau deBruxelles, et Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liege, dont le cabinetest etabli à Liege, quai de l'Ourthe, 44/2, ou il est fait election dedomicile,

VI. SHANKS LIEGE-LUXEMBOURG, societe anonyme, dont le siege est etabli àSeraing, rue de l'Environnement, 18,

civilement responsable,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,

VII. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE, societe de droit anglais,

partie citee en intervention forcee,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480/9, ou il est faitelection de domicile,

VIII. VIVIUM, societe anonyme, dont le siege est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153,

partie intervenue volontairement,

demandeurs en cassation,

les pourvois contre

ARCELOR MITTAL BELGIUM, societe anonyme,

partie civile,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 6 fevrier 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent, la premiere, un moyen, le troisieme, deux, lecinquieme, deux, et la sixieme, un, chacun dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de la societe privee à responsabilite limitee Maquet etFils :

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Pris de la violation des articles 1384, alinea 3, du Code civil, et 1, 2et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, le moyenreproche à l'arret de decider que la demanderesse avait la qualite decommettant du prevenu E. B., son prepose. Il soutient qu'ayant constateque la societe Shanks Liege-Luxembourg donnait des instructions auditprepose pour la destination de la livraison, les juges d'appel auraient duadmettre que la demanderesse n'exerc,ait pas elle-meme en fait sonautorite ou sa surveillance sur les actes de son prepose et qu'elle nepouvait pas etre consideree comme son commettant.

Le lien de subordination que suppose la notion de prepose existe desqu'une personne peut, en fait, exercer, pour son propre compte, sonautorite et sa surveillance sur les actes d'un tiers.

Le juge apprecie souverainement les faits dont il deduit l'existence d'unlien de subordination, la Cour verifiant si, de ses constatations, il a pulegalement deduire cette decision.

L'arret considere que la demanderesse s'est vue confier par la societeShanks Liege-Luxembourg le transport de mitrailles appartenant à ladefenderesse, qu'elle a charge son prepose de vehiculer un de ses camionspour executer le contrat et qu'elle n'a pas mis ce prepose à ladisposition de cette societe, mais qu'elle a execute son propre contrat enemployant celui-ci à cette fin.

La cour d'appel a pu legalement deduire de ces enonciations que lademanderesse avait la qualite de commettant d'E. B. et que la seulecirconstance que la societe precitee donnait des instructions à celui-cipour la destination de la livraison n'impliquait pas qu'elle en seraitdevenue le commettant pour l'execution de ses prestations de chauffeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la premiere branche :

Le moyen critique la consideration de l'arret selon laquelle lademanderesse n'etablit pas que la societe Shanks Liege-Luxembourg ou ladefenderesse aurait ete le commettant d'E. B. au moment ou il a commis lesfaits delictueux mis à sa charge. Invoquant la violation des articles1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il reproche à l'arretd'attribuer à la demanderesse la qualite de commettant au motif qu'ellen'apportait pas la preuve du contraire.

Ainsi qu'il apparait de la reponse à la deuxieme branche du moyen, lesjuges d'appel ont legalement justifie leur decision selon laquelle lademanderesse avait la qualite de commettant d'E. B..

Dirige contre un motif surabondant de l'arret, le moyen est irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

La demanderesse a fait valoir devant la cour d'appel que le camion luiappartenant et pilote par son prepose avait ete muni d'un equipement degeolocalisation dont la surveillance avait ete confiee, notamment, à lasociete Shanks Liege-Luxembourg. Le moyen reproche à l'arret de deciderque la question de la surveillance du camion du prepose de la demanderesseest sans incidence sur sa responsabilite.

Il ne se deduit pas de l'enonciation precitee que la demanderesse avaitabandonne l'autorite et la surveillance de son prepose à la societeShanks Liege-Luxembourg.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Pris de la violation des articles 1315 et 1384, alinea 3, du Code civil et870 du Code judiciaire, le moyen reproche à l'arret de mettre à chargede la demanderesse la preuve contraire que son prepose ne travaillait pasle samedi et de decider ainsi que sa responsabilite etait engagee memelorsque les actes illicites de celui-ci avaient ete commis en dehors deses fonctions.

Celui qui reclame l'execution d'une obligation doit la prouver et celuiqui s'en pretend libere doit justifier de cette liberation.

Apres avoir enonce qu'E. B. avait, à l'occasion de ses fonctions, commisles faits qui lui sont reproches, l'arret considere que la demanderessen'etablit pas que son prepose ne travaillait pas le samedi.

Des lors qu'elle avait considere que la faute du prepose en lien avec sesfonctions etait etablie, la cour d'appel a legalement considere que lademanderesse n'apportait pas la preuve contraire que les faits avaient etecommis en dehors de ces fonctions.

Le moyen ne peut etre accueilli.

B. Sur les pourvois de Ch. M., societe à responsabilite limitee Medart etFils et societe anonyme Vivium :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

C. Sur le pourvoi de J. Th. :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation du principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense, le moyen reproche à l'arret de condamner ledemandeur, en sa qualite de civilement responsable de son prepose R. DiTr., à l'egard duquel les faits de la prevention de vol requalifies enescroquerie ont ete declares etablis, sans avoir pu se defendre sur cettenouvelle qualification.

Examinant les faits de la prevention de vol de mitrailles au prejudice dela defenderesse, les juges d'appel ont considere que ces faits devaientetre qualifies d'escroquerie, au motif que les prevenus avaient mis enplace un mecanisme frauduleux permettant à des coprevenus, au moyen defausses pesees, de facturer et de se faire payer par la defenderesse desmitrailles qui n'avaient pas ete livrees.

L'arret constate que la qualification d'escroquerie, retenue à charge duprevenu A. J., a fait l'objet d'un debat contradictoire en presence desprevenus concernes par cette infraction. Des lors que R. Di T., prevenu aucivil, a fait l'objet de poursuites pour ces faits, cette considerationvaut egalement pour celui-ci et, par voie de consequence, pour la personnequi en est civilement responsable.

Ainsi les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Pris de la violation des articles 1382, 1383 et 1384, alinea 3, du Codecivil et du principe general du droit fraus omnia corrumpit, le moyenreproche à l'arret de condamner le demandeur à la reparation du dommagede la defenderesse sans examiner si le dommage reclame n'est pas egalementdu à la propre faute de celle-ci, en considerant que, quel que soit lebien-fonde des allegations de faute à charge de la defenderesse,celles-ci sont sans incidence sur la responsabilite du demandeur au titrede commettant.

Le demandeur soutient que le principe general du droit invoque n'exclutpas que la partie civilement responsable de l'auteur d'une infractionintentionnelle, qui n'est pas elle-meme auteur d'une infractionintentionnelle, puisse pretendre à une reduction des reparations dues àla victime en raison des imprudences ou negligences qu'elle auraitcommises.

Lorsqu'un dommage a ete cause par les fautes concurrentes de la victime etdu prevenu, celui-ci ne peut, en regle, etre condamne envers la victime àla reparation entiere du dommage. Le principe general du droit fraus omniacorrumpit, qui prohibe toute tromperie ou deloyaute dans le but de nuireou de realiser un gain, exclut toutefois que l'auteur d'une infractionintentionnelle engageant sa responsabilite civile puisse pretendre à unereduction des reparations dues à la victime de cette infraction en raisondes imprudences ou des negligences que celle-ci aurait commises.

L'article 1384, alinea 3, du Code civil prevoit une presomptionirrefragable de responsabilite à charge du commettant pour le dommagecause par la faute du prepose dans les fonctions auxquelles il l'aemploye.

Le commettant de l'auteur d'une infraction intentionnelle ne peut des lorspas davantage pretendre à une reduction desdites reparations.

Le moyen manque en droit.

D. Sur le pourvoi de C. A. :

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret d'aggraver les condamnations civiles dudemandeur en se fondant sur les seules declarations de deux coprevenus.

L'article 608 du Code judiciaire prevoit que la Cour de cassation connaitdes decisions rendues en dernier ressort qui lui sont deferees pourcontravention à la loi.

En tant qu'il invoque « la violation de la jurisprudence en vertu delaquelle les declarations d'un coprevenu ne peuvent suffire à ellesseules à fonder une condamnation », le moyen manque en droit.

Les regles regissant la preuve en matiere penale sont applicables àl'action civile dans le cadre de la procedure repressive.

Lorsque la loi n'etablit pas un mode special de preuve, le juge apprecieen fait la valeur probante de tous les elements qui ont ete soumis à lalibre contradiction des parties et qui lui paraissent constituer despresomptions suffisantes de culpabilite, alors meme qu'il existerait dansla cause des elements en sens contraire.

Dans la mesure ou il se borne à critiquer l'appreciation en fait desjuges d'appel, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Le moyen reproche à l'arret, à defaut de motivation concrete, departager de maniere arbitraire la contribution des auteurs à lareparation du dommage de la defenderesse à concurrence de 60 % pour ledemandeur et un autre coprevenu et de 40 % pour les autres coprevenus.

Les juges d'appel ont considere que

* la circonstance que les preposes de la defenderesse, dont ledemandeur, ont ete les complices des vols commis à son prejudice parles autres prevenus interdit de mettre à charge de ces derniersl'entiere reparation du dommage ;

* les fautes du demandeur et d'un autre prevenu, preposes de ladefenderesse, ont concouru à causer le dommage subi par celle-ci aucours de deux periodes sur les cinq retenues pour l'ensemble des faits;

* la complicite de ces preposes etait essentielle pour rendre possiblela commission des vols durant plusieurs annees.

Se fondant sur ces motifs, ils ont estime que les preposes de ladefenderesse ont contribue dans une proportion de 60 % au dommage de sorteque, dans tous les cas ou la responsabilite solidaire de ces preposes avecd'autres prevenus a ete retenue, la defenderesse ne pourrait reclamer àces derniers que 40 % du prejudice subi.

Contrairement à ce que le demandeur soutient, ces considerationspermettent de connaitre les raisons ayant amene la cour d'appel àproceder à la repartition critiquee.

Le moyen manque en fait.

E. Sur le pourvoi de la societe anonyme Shanks Liege-Luxembourg :

Sur le moyen :

Invoquant le principe general du droit fraus omnia corrumpit, le moyenreproche aux juges d'appel d'avoir refuse de faire droit au partage deresponsabilite sollicite par la demanderesse, en sa qualite de civilementresponsable de son prepose, apres avoir considere que sans laparticipation des salaries de la defenderesse, le dommage resultant desvols commis par ledit prepose n'aurait pas pu se produire.

Pour les motifs indiques en reponse au second moyen du demandeur JeanTheyse, le moyen, similaire, manque en droit.

F. Sur le pourvoi de la societe de droit anglais Royal & Sun AllianceInsurance :

La demanderesse se desiste de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi de la societe de droit anglais Royal &Sun Alliance Insurance ;

Rejette les autres pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent trente-quatreeuros soixante centimes dont I) sur le pourvoi de la societe privee àresponsabilite limitee Maquet et Fils : dix-neuf euros trente-deuxcentimes dus et trente-cinq euros payes par cette demanderesse, II) sur lepourvoi de Ch. M. : dix-neuf euros trente-deux centimes dus et trente-cinqeuros payes par ce demandeur, III) sur le pourvoi de J. Th. : dix-neufeuros trente-deux centimes dus et trente-cinq euros payes par cedemandeur, IV) sur le pourvoi de la societe privee à responsabilitelimitee Medart et Fils : dix-neuf euros trente-deux centimes dus ettrente-cinq euros payes par cette demanderesse, V) sur le pourvoi de C.A. : dix-neuf euros trente-trois centimes dus et trente-cinq euros payespar ce demandeur, VI) sur le pourvoi de la societe anonyme ShanksLiege-Luxembourg : dix-neuf euros trente-deux centimes dus et trente-cinqeuros payes par cette demanderesse, VII) sur le pourvoi de la societe dedroit anglais Royal & Sun Alliance Insurance : dix-neuf euros trente-deuxcentimes dus et trente-cinq euros payes par cette demanderesse et VIII)sur le pourvoi de la societe anonyme Vivium : dix-neuf euros trente-deuxcentimes dus et trente-cinq euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis et Michel Lemal,conseillers, et prononce en audience publique du trente septembre deuxmille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | M. Lemal | P. Cornelis |
|--------------+----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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30 SEPTEMBRE 2015 P.14.0474.F/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0474.F
Date de la décision : 30/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-30;p.14.0474.f ?
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