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29/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1254.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2015, P.15.1254.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1254.N

* S. P.,

* inculpe,

* demandeur en cassation,

* Me Philip Daeninck, avocat au barreau de Hasselt.

* I. la procedure devant la cour

VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 septembre 2015par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
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Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret decide qu'il n'y a pas de raisons de prolon...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1254.N

* S. P.,

* inculpe,

* demandeur en cassation,

* Me Philip Daeninck, avocat au barreau de Hasselt.

* I. la procedure devant la cour

VII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 septembre 2015par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret decide qu'il n'y a pas de raisons de prolonger à nouveaules premiere, troisieme, quatrieme et cinquieme conditions imposeespar l'ordonnance rendue le 6 mars 2015 par la chambre du conseil deTongres, prolongees par le jugement rendu le 4 juin 2015 par letribunal correctionnel du Limbourg, division Tongres.

Le demandeur n'a pas interet à critiquer cette decision.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles12 de la Constitution et36, S: 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive : l'arret prolonge, à tort, la deuxieme condition ayantete imposee le 6 mars 2015 dans le cadre de la mise en liberte sousconditions et ayant ete prolongee une premiere fois le 4 juin 2015pour un terme de trois mois ; il resulte du texte de l'article 36, S:3, de la loi du 20 juillet 1990 que la juridiction de jugement ne peutprolonger qu'une seule fois les conditions imposees lors du reglementde la procedure ; il n'y a donc pas de fondement legal clair,explicite et indiscutable pour les prolongations repetees ; meme lestravaux parlementaires n'apportent pas de precision ; une mesurerestrictive de liberte doit rester exceptionnelle, de sorte qu'uneinterpretation stricte est preferable ; une application par analogiede l'article 36, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990 n'est paspossible des lors que la phase suivant le reglement de la proceduren'est pas comparable à la precedente ; de plus, le juge ne peutimposer de nouvelles conditions dans la phase suivant le reglement dela procedure.

3. L'article 36, S: 1er, de la loi du 20 juillet 1990 prevoit qu'aucours de l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peutprolonger des conditions dejà imposees et que cette prolongation vautpour une periode qu'il determine et pour un maximum de trois mois.

L'article 36, S: 3, de la loi du 20 juillet 1990 dispose :

« Apres cloture de l'instruction judiciaire, et sur requisition duprocureur du Roi ou à la requete de l'inculpe, la juridiction dejugement saisie de la cause peut prolonger les conditions existantes,pour un terme maximum de trois mois et au plus tard jusqu'au jugement.Elle peut egalement les retirer ou dispenser de l'observation decertaines d'entre elles. Elle ne peut en imposer de nouvelles. »

4. Il resulte du texte de l'article 36, S: 3, de la loi du 20 juillet1990, de la combinaison entre la regle qui y est etablie et de cellede l'article 36, S: 1er, de cette meme loi, de l'objectif poursuivipar ces dispositions et du fait que le legislateur, qui s'est penchesur cette problematique au regard de la genese legale, n'a pas prevuque la juridiction de jugement ne pouvait prolonger les conditionsqu'à une seule reprise, que la juridiction de jugement statuant enapplication de l'article 36, S: 3, de la loi du 20 juillet 1990 peutprolonger à plusieurs reprises les conditions imposees, chaque foispour un terme maximum de trois mois et au plus tard jusqu'au jugement.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque endroit.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Peter Hoet,Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

29 SEPTEMBRE 2015 P.15.1254.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1254.N
Date de la décision : 29/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-29;p.15.1254.n ?
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