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29/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1241.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2015, P.15.1241.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1241.N

* V. V.,

* condamne à une peine privative de liberte, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Robbie Dewaele, avocat au barreau de Courtrai.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 26 aout2015 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale,division Gand.

IX. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.<

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XI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le second ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1241.N

* V. V.,

* condamne à une peine privative de liberte, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Robbie Dewaele, avocat au barreau de Courtrai.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 26 aout2015 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale,division Gand.

IX. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 195, alinea 2, du Coded'instruction criminelle : un defaut de motivation ressort d'unecomparaison faite entre les motifs du jugement du 15 juin 2015 et ceuxdu jugement attaque ; le premier jugement a decide que le reclassementdu demandeur etait totalement au point, mais qu'il manquait unepromesse d'emploi en province de Flandre orientale ; la detentionlimitee a ete rejetee pour ce seul motif ; par contre, le jugementattaque a decide que ce meme plan de reclassement, complete par unepromesse d'emploi en Flandre orientale, etait insuffisant ; lamotivation du jugement attaque n'est pas plus correcte puisqu'il a etefait mention de nouveaux elements qui existaient dejà par le passe etqui n'avaient alors pas ete juges comme etant negatifs ; la regled'impartialite est, de surcroit, meconnue parce que cette nouvellemotivation se fonde sur des informations obtenues par un assesseur enune autre qualite.

5. L'article 195, alinea 2, du Code d'instruction criminelle n'est pasapplicable aux jugements du tribunal de l'application des peines, quine sont pas des jugements de condamnation.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition legale,le moyen manque en droit.

6. Un jugement du tribunal de l'application des peines ne presente pasun defaut de motivation des lors que, à la difference d'un jugementanterieur, le tribunal decide que le plan de reclassement d'uncondamne ne peut pallier le risque de perpetration de nouvellesinfractions graves ou des lors que, pour parvenir à cette decision,il prend en consideration des elements qui existaient dejà au momentdu jugement anterieur.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, manque en droit.

Pour le surplus, le moyen est deduit de l'illegalite vainementinvoquee par le premier moyen et est, par consequent, irrecevable.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Peter Hoet,Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

29 SEPTEMBRE 2015 P.15.1241.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1241.N
Date de la décision : 29/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-29;p.15.1241.n ?
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