Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.15.0881.N
* F. D. R.,
* demandeur en recusation,
* demandeur en cassation,
* Me Bart De Geest, avocat au barreau de Bruxelles,
* * en cause
* * LE PROCUREUR DU ROI
* * contre
* F. D. R., precite,
prevenu,
en laquelle sont egalement presents :
1. M. V. G.,
2. M & L ELECTRONICS, sprl,
3. H. F.,
4. S.A. COFELY SERVICES.
I. la procedure devant la cour
XIII. XIV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 juin 2015 parla cour d'appel de Bruxelles.
XV. Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
XVI. Le president Paul Maffei a fait rapport.
XVII. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 833 duCode judiciaire : l'arret decide, à tort, que la demande de recusationformulee par le demandeur est irrecevable des lors qu'elle a eteintroduite tardivement ; l'article 833 precite ne fixe aucun delai danslequel une recusation doit etre soulevee ; il ne prevoit pas davantagequ'une cause de recusation doive etre soulevee des qu'elle est connue, niqu'un incident relatif à la recusation qui survient pendant l'examen àl'audience doive etre acte, ni qu'une requete en recusation doive etreintroduite immediatement apres l'audience.
2. L'article 833 du Code judiciaire dispose : « Celui qui veut recuserdoit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que lescauses de la recusation ne soient survenues posterieurement et, si lacause est introduite par requete, avant que la requete ait eteappointee ».
3. Cette disposition n'empeche pas qu'une demande de recusation souleveeapres le debut des plaidoiries soit recevable lorsqu'elle est fondee surune suspicion legitime apparue au cours de l'audience à laquelle setiennent les plaidoiries.
4. Si l'article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas de delai expresdans lequel doit etre proposee la recusation fondee sur une cause survenueune fois l'audience ouverte, il ressort tant des termes et de l'economiede cette disposition que des delais precis qui regissent la procedure enrecusation et de la suspension qu'elle entraine de tous jugements etoperations, que pareille recusation doit etre proposee aussitot que lacause qui la fonde est connue de la partie qui s'en prevaut. Il en ressortque, lorsque la cause de recusation survient à l'audience, la recusationdoit etre soulevee immediatement apres l'audience.
L'arret qui en decide ainsi est legalement justifie.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : l'arret decide qu'il resulte de l'article 833 du Codejudiciaire que la demande de recusation doit etre soulevee aussitot que lacause de recusation est connue et immediatement apres l'audience ; par cemotif, il declare, à tort, irrecevable la demande de recusation formuleepar le demandeur ; lue en ce sens, cette disposition legale prive ledemandeur de la possibilite d'avoir reellement acces à la justice.
6. La seule circonstance que la recusation doive etre soulevee aussitotque la cause qui la fonde est connue et immediatement apres l'audience aucours de laquelle cette cause est survenue, n'empeche nullement une partiede proposer la recusation devant la juridiction designee par la loi.Ainsi, le droit d'acces à la justice n'est en aucun cas restreint.
Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.
Sur le second moyen :
Quant à la premiere branche :
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : l'arret considere, d'une part, que l'article 833 du Codejudiciaire n'impose pas expressement de delai dans lequel une demande enrecusation doit etre soulevee, mais, d'autre part, que l'economie de cettedisposition requiert que la demande en recusation soit soulevee aussitotque la cause de recusation est connue ; cette motivation estcontradictoire.
8. L'arret ne se prononce pas uniquement ainsi que le moyen, en cettebranche, l'invoque. Il decide que tant l'economie et l'esprit de l'article833 du Code judiciaire que les delais bien determines pour la procedure enrecusation, et compte tenu de la suspension de tous les jugements etoperations qui resulte de la demande en recusation, requierent que cettedemande soit soulevee aussitot que la cause de recusation est connue de lapartie qui s'en prevaut. Cette decision n'est nullement contraire à laconstatation que l'article 833 precite n'impose pas expressement de delai.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : l'arret ne repond pas aux conclusions du demandeur selonlesquelles l'irrecevabilite de la demande en recusation impliquerait qu'unterme d'echeance jurisprudentiel, inconnu du justiciable, serait impose,sans aucune base legale, ce qui pourrait creer une insecurite juridiquequi priverait le demandeur d'un proces equitable et d'un acces reel à lajustice.
10. L'arret decide que l'economie et l'esprit de l'article 833 du Codejudiciaire requierent que la demande en recusation soit soulevee aussitotque la cause de recusation est connue par la partie qui s'en prevaut etque cette demande doit etre formulee immediatement. Par ces motifs,l'arret decide qu'il existe bien un terme connu, avant l'echeance duquella demande en recusation doit etre deposee, et il en enonce la baselegale. Il indique egalement par là qu'il ne peut y avoir d'insecuritejuridique à cet egard. Ainsi, l'arret repond à la defense visee.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Le controle d'office
11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Peter Hoet, AntoineLievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu vingt-neuf septembre deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du premier president Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier president,
29 SEPTEMBRE 2015 P.15.0881.N/1