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29/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0123.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2015, P.15.0123.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0123.N

* C. D.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Joachim Dejonckheere, avocat au barreau de Courtrai.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 13novembre 2014 par le tribunal correctionnel de FlandreOccidentale, division Ypres, statuant en degre d'appel.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XI. L'

avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0123.N

* C. D.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Joachim Dejonckheere, avocat au barreau de Courtrai.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 13novembre 2014 par le tribunal correctionnel de FlandreOccidentale, division Ypres, statuant en degre d'appel.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

XI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 23 et24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues enmatiere judiciaire : le jugement attaque decide que le demandeurpersiste dans sa demande visant le renvoi de la cause à lajuridiction de meme rang la plus rapprochee ou la procedure se derouleen franc,ais, à savoir le tribunal de premiere instance du Hainaut,division Tournai, en application de l'article 23 de la loi du 15 juin1935, et qu'il echappe visiblement au demandeur qu'il resulte del'article 24 de cette meme loi qu'un changement de langue n'estpossible qu'en premiere instance ; devant le juge de police, ledemandeur a sollicite le changement de langue et cette demande a eterejetee ; le demandeur a interjete appel de cette decision et areitere sa demande de changement de langue dans ses conclusionsd'appel.

2. L'article 23 de la loi du 15 juin 1935 accorde au prevenu le droit,dans les cas vises à cette disposition, de voir sa cause renvoyee àune autre juridiction dont la langue de la procedure est celle queconnait le prevenu ou dans laquelle il s'exprime plus facilement.

Cette disposition implique certes que le prevenu doit introduire sademande de changement de langue en premiere instance, mais ellen'empeche pas qu'un appel soit forme contre la decision rejetant cettedemande et que le juge d'appel se prononce à cet egard.

3. Le jugement attaque se prononce sur l'appel forme par le demandeurcontre le jugement du tribunal de police qui rejette sa demande dechangement de la langue de la procedure. Il decide que le changementde la langue de la procedure n'est exclusivement possible qu'enpremiere instance et que, des lors que la procedure s'est deroulee enneerlandais en premiere instance, la procedure en degre d'appel doitnecessairement se derouler egalement en neerlandais. Par ce motif, ilrejette la demande de changement de langue formulee par le demandeur.Ainsi, la decision n'est pas legalement justifiee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

4. Il n'y a pas lieu de repondre aux griefs qui ne sauraient entrainerune cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention sera faite du present arret, en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre occidentale,autrement compose, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Peter Hoet,Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze par lepresident Paul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant MarcDe Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Tamara Konsek ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

29 SEPTEMBRE 2015 P.15.0123.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0123.N
Date de la décision : 29/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-29;p.15.0123.n ?
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