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29/09/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1169.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2015, P.14.1169.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1169.N

* I. 1. J. G.,

* 2. S. K.,

prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

II. G. V., societe anonyme,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

les pourvois I et II contre

1. M. C., (... à 348),

parties civiles,

defendeurs en cassation,

III. F. L.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

I

V. 1. M. L.,

2. G. B.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

V. 1. M. A.,

2. G. G.,

3. W. G.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

VI. 1. G. S.,

1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1169.N

* I. 1. J. G.,

* 2. S. K.,

prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

II. G. V., societe anonyme,

demandeur en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

les pourvois I et II contre

1. M. C., (... à 348),

parties civiles,

defendeurs en cassation,

III. F. L.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

IV. 1. M. L.,

2. G. B.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

V. 1. M. A.,

2. G. G.,

3. W. G.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

VI. 1. G. S.,

1. M. L.,

* parties civiles,

* demandeurs en cassation,

les pourvois III à VI contre

1. J. R.,

2. KANTOOR LG, societe anonyme,

3. GOETHALS VERZEKERINGEN, societe anonyme,

4. J. DE L. L.,

5. S. K.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* * I. la procedure devant la cour

IX. X. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 2 juin 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

XI. Les demandeurs I et II invoquent quatre moyens dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

XII. Le demandeur III fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XIII. Les demandeurs V font valoir respectivement deux moyenssimilaires dans un memoire annexe au present arret, en copiecertifiee conforme.

XIV. Les demandeurs IV et VI ne font valoir aucun moyen.

XV. Les demandeurs I et II declarent se desister, sans acquiescement,de leur pourvoi, en tant qu'ils sont diriges contre les decisionsrendues par defaut sur les actions civiles de differentsdefendeurs.

XVI. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XVII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen des demandeurs I-II :

(...)

Quant à la premiere branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 66 duCode penal, 4 et 104 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut etau controle des etablissements de credit, et 68bis et 69, 2DEGbis, dela loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments deplacement et aux admissions d'instruments de placement à lanegociation sur des marches reglementes : l'arret declare le demandeurcoupable du chef de participation aux infractions de pratiquesbancaires paralleles commises par feu L. G., à savoir la perceptionde fonds remboursables en faisant appel au public, pendant la periodecourant du 30 juin 2003 au 18 avril 2006 ; il ne constate toutefoispas l'element materiel de la participation punissable dans le chef dudemandeur ; seul un acte positif prealable ou concomitant àl'execution de l'infraction peut constituer la participation à cetteinfraction ; l'omission consciente ou intentionnelle d'agir peut aussiconstituer un tel acte de participation lorsque, en raison descirconstances qui l'entourent, cette omission signifieindiscutablement une incitation à perpetrer l'infraction d'une desmanieres prevues à l'article 66 du Code penal ; le fait d'assisterpassivement à l'execution d'une infraction ne peut constituer uneparticipation punissable que lorsque l'abstention de toute reactionest la manifestation de l'intention de collaborer directement àl'execution de ladite infraction en contribuant à la rendre possibleou à la faciliter ; un acte positif de participation ne peut etrededuit du fait qu'avant la periode infractionnelle, à savoir le 1erfevrier 2002, le demandeur a donne procuration à L. G. de realiserdes activites bancaires pour la societe privee à responsabilitelimitee Goethals Finance ; par consequent, le demandeur est seulementcondamne à titre de co-auteur parce qu'il n'a pas reagi et,particulierement, parce qu'il n'a pas retire la procuration de L. G.apres le 30 juin 2003 ; toutefois, un acte positif de participationaux infractions commises par L. G. ne peut etre deduit de cesagissements.

5. La participation punissable au sens de l'article 66 du Code penalrequiert que le co-auteur coopere d'une maniere prevue par la loi àl'execution d'une infraction ou d'un delit, qu'il coopere sciemment àun certain crime ou delit et qu'il ait l'intention d'y cooperer.

6. Une abstention peut constituer la participation punissable visee,notamment lorsque la personne concernee a l'obligation legale positivede faire executer ou de prevenir un certain agissement et que sonabstention est volontaire et favorise ainsi la commission du faitpunissable.

7. L'arret decide notamment que :

- le demandeur etait l'unique gerant de la societe privee àresponsabilite limitee Goethals Finance, alors que L. G. n'etait pasinvesti d'un mandat d'administrateur dans cette societe ;

- L. G. etait repute dans la region etre un « banquier » et agent deRecord Bank via la societe privee à responsabilite limitee GoethalsFinance et il utilisait cette societe pour promouvoir et exercer sespratiques illegales d'activites bancaires paralleles ;

- le membre du personnel de la societe privee à responsabilitelimitee Goethals Finance etait oblige de collaborer aux activitesillegales de L. G. ;

- L. G. pouvait encore developper et etendre ses activites illegalesen ayant recours aux services et aux facilites de la demanderesse IIet il donnait des instructions et des directives au personnel de cettesociete notamment sur la perception de fonds remboursables et ce,selon une methode etablie qui a ete effectivement suivie ;

- le demandeur etait dejà au courant de ces faits de pratiquesbancaires paralleles illegales bien avant leur revelation et plusprecisement, il connaissait toutes les circonstances conferant à cesactivites le caractere d'une infraction, de sorte qu'il ne peutfeindre l'ignorance ;

- les demandeurs I, en leur qualite respective de president du conseild'administration et d'administrateur de la demanderesse II, n'ont rienentrepris pour donner une autre trajectoire à la societe en ce quiconcerne les pratiques incriminees ;

- à l'evidence, les agissements du demandeur etaient contraires àses obligations contractuelles envers Record Bank et la societeanonyme Westkrediet qu'elle a reprise, et, avant que cette banque nemette un terme au contrat qui la liait à la societe privee àresponsabilite limitee Goethals Finance en raison des faits commis, iln'a rien entrepris pour y mettre fin, alors qu'il en avait nonseulement la possibilite mais egalement l'obligation en tantqu'administrateur unique de cette societe ;

- les declarations du personnel de la societe privee à responsabilitelimitee Goethals Finance et de la demanderesse II attestentd'activites bancaires de grande envergure, organisees et mises enplace par L. G., dans lesquelles il a ete fait appel de fac,onsystematique et methodique aux membres du personnel et àl'infrastructure de la demanderesse II, de sorte qu'il n'est pasquestion de collaboration passive, mais de participation active desdemandeurs I et II ;

- il ne peut etre serieusement conteste que les demandeurs I et II ontfourni l'assistance necessaire aux activites de feu L. G. au cours desperiodes infractionnelles qui leur sont respectivement imputees ;

Par ces motifs, l'arret indique, d'une part, que le demandeur, en saqualite d'unique gerant de la societe privee à responsabilite limiteeGoethals Finance et de directeur du conseil d'administration de lademanderesse II, avait l'obligation legale positive d'eviter que L. G.continue d'exercer des activites bancaires paralleles pendant laperiode infractionnelle en usant de la procuration pour la societeprivee à responsabilite limitee Goethals Finance et de la reputation,du personnel et des facilites de cette societe et de la demanderesseII, d'autre part, qu'en omettant d'intervenir adequatement pendant unelongue periode, le demandeur s'est abstenu sciemment et volontairementde remplir cette obligation legale et a ainsi favorise les infractionscommises par L. G. De ces considerations, l'arret peut deduire que ledemandeur a pose des actes positifs de participation aux faits de laprevention A declares etablis. Ainsi, la decision est legalementjustifiee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

8. Dans la mesure ou il invoque, pour le surplus, que l'arret ne peutdeduire la participation du demandeur à la prevention A de laprocuration donnee à L. G. avant la periode infractionnelle, lemoyen, en cette branche, ne saurait entrainer une cassation et est,par consequent, irrecevable.

(...)

Quant à la troisieme branche :

12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 66du Code penal, 4 et 104 de la loi du 22 mars 1993 relative au statutet au controle des etablissements de credit, 68bis et 69, 2DEGbis, dela loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments deplacement et aux admissions d'instruments de placement à lanegociation sur des marches reglementes : en decidant souverainementque le demandeur avait connaissance du fait que feu L. G. s'etaitrendu coupable d'activites bancaires paralleles et que, malgre cela,il n'a pas pris de mesures pour retirer la procuration donnee le 1erfevrier 2002, les juges d'appel ont certes constate dans son chef uneomission d'agir, mais pas que cette omission a indiscutablementsignifie, en raison des circonstances qui l'entourent, une incitationà perpetrer l'infraction ; au contraire, l'arret constate que ledemandeur desapprouvait la maniere d'agir de son pere et qu'il aplusieurs fois emis des protestations à cet egard ; la simplepassivite ne suffit pas pour admettre la moindre forme de correite.

13. Une abstention peut constituer la participation punissable visee,notamment lorsque la personne concernee a l'obligation legale positivede faire executer ou de prevenir un certain agissement et que sonabstention est volontaire et favorise ainsi la commission du faitpunissable. Le juge qui constate l'existence d'une telle participationpunissable, decide ainsi que cette abstention est une incitation àcommettre le fait punissable ou à continuer à le commettre. Parconsequent, il n'est pas tenu de constater, en outre, l'existence decette incitation.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

14. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, a la meme portee quele moyen, en sa premiere branche, et ne peut, par les memes motifs,etre accueilli.

(...)

Sur le troisieme moyen des demandeurs I-II :

(...)

Quant à la premiere branche :

28. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 5 et66 du Code penal, 4 et 104 de la loi du 22 mars 1993 relative austatut et au controle des etablissements de credit, 68bis et 69,2DEGbis, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiquesd'instruments de placement et aux admissions d'instruments deplacement à la negociation sur des marches reglementes : l'arret nepeut deduire des faits qu'il constate - à savoir le fait que lepersonnel de la demanderesse etait oblige de collaborer aux faits dela prevention A et que ces faits concernaient la realisation del'objet social de la demanderesse ou la gestion de ses interets - quela demanderesse, en sa qualite de personne morale, a pose un actepositif de participation ou qu'elle aurait eu l'intention departiciper aux faits d'activites bancaires paralleles commis par L.G. ; l'arret ne constate pas davantage dans le chef de la demanderessela moindre omission pouvant etre qualifiee d'acte de participation ;le fait que L. G., en tant qu'administrateur delegue, ainstrumentalise la demanderesse pour obliger son personnel àcollaborer aux faits qu'il a commis, ne suffit nullement à designerla demanderesse comme co-auteur de ces faits.

29. Il resulte de l'article 5 du Code penal que le juge ne peutdeclarer une personne morale penalement responsable d'une infractionque s'il etablit, dans son chef, l'existence de l'element materiel etmoral requis pour cette infraction. La declaration de culpabilited'une personne morale du chef de participation à une infraction ausens de l'article 66 du Code penal requiert aussi que le jugeconstate, dans le chef de cette personne morale :

- un acte positif de participation à cette infraction ou une omissionequivalente, en tant qu'element materiel de l'infraction ;

- qu'elle a agi avec l'intention requise d'y participer ou parnegligence, en tant qu'element moral de l'infraction.

30. Le caractere autonome de la responsabilite penale de la personnemorale n'empeche pas le juge de tenir compte du comportement despersonnes physiques qui agissent pour le compte ou au nom de lapersonne morale afin de constater, dans le chef de celle-ci,l'existence de l'element moral requis pour l'infraction. En effet, lapersonne morale, en tant qu'identite fictive, agit necessairement parl'intermediaire de personnes physiques qui en assurentl'administration de droit ou de fait ou agissent pour son compte, desorte que le comportement de ces personnes peut egalement etre pris enconsideration dans l'appreciation de l'element moral constitutif del'infraction commise par la personne morale.

31. L'arret decide que :

- il ne peut etre serieusement conteste que les demandeurs I et lademanderesse connaissaient toutes les circonstances conferant auxactivites de feu L. G. le caractere d'une infraction, objet de laprevention A et qu'ils ont fourni l'assistance necessaire à celles-ciau cours de la periode infractionnelle ;

- les declarations des membres du personnel de la demanderesseconfirmant qu'ils etaient au courant des activites illegales de L. G.et qu'ils etaient egalement obliges de collaborer activement,attestent d'activites bancaires de grande envergure, organisees etmises en place par L. G., dans lesquelles il a ete fait appel defac,on systematique et methodique aux membres du personnel et àl'infrastructure de la demanderesse II, de sorte qu'il n'est pasquestion de collaboration passive, mais de participation active desdemandeurs I et de la demanderesse.

Par ailleurs, l'arret decide :

« Ces faits sont bien imputables egalement à la [demanderesse]puisque la perception, de la sorte, de `fonds remboursables' en vue dedepot au sens le plus large est egalement intrinsequement liee à larealisation de l'objet de cette personne morale ou à la gestion deses interets, en ce sens qu'elle s'inscrit dans le cadre de son objetsocial (notamment toutes les actes d'intermediaire, les interventionset avis en matieres d'operations financieres, comme les placementsd'argent, emprunts et credits et autres possibles operationsfinancieres, tant en Belgique qu'à l'etranger) et lui apporteegalement un avantage puisque les clients de L. G. etaient egalementla plupart du temps clients de son bureau d'assurances et qu'uneinterdependance etait ainsi mise en place et un lien tisse entre cesclients et la [demanderesse], laquelle est bien entendu egalement lepartenaire privilegie qui, outre les assurances, commercialiseraegalement des bons de caisse ou de capital de CREDIMO.

Ces faits sont egalement moralement imputables à la [demanderesse]puisque les administrateurs de la societe ont donne au personnel desinstructions visant à fournir une collaboration systematique etorganisee aux activites exercees illegalement par (son administrateurdelegue) L. G. de la maniere imposee par ce dernier. En premiereinstance, ces activites illegales au sein de la societe sontorganisees par l'administrateur delegue lui-meme (à tout le moinsdepuis le 2 juillet 1999) et, de plus, rien n'a ete entrepris (àpartir du 30 juin 2003) par le president du conseil d'administration([le demandeur I.1]) et par les autres administrateurs ([lademanderesse I.2]) pour donner une autre trajectoire à la societe ence qui concerne les pratiques incriminees. »

L'arret qui decide ainsi que l'acte positif de participation de lademanderesse et son intention de participer consistent en ce que lacollaboration de son personnel aux activites illegales de L. G. a eteorganisee et commise par sa propre administration et que rien n'a eteentrepris par le president du conseil d'administration et l'autreadministrateur pour mettre un terme à ces pratiques, alors que lesconditions de la responsabilite penale de la personne morale prevuesà l'article 5, alinea 1er, du Code penal sont egalement remplies,justifie legalement la decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le moyen du demandeur III :

Quant à la seconde branche :

44. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 44et 50 du Code penal, 161 du Code d'instruction criminelle, 2073 et2279 du Code civil et 20, 3DEG, de la loi hypothecaire : les jugesd'appel ont constate que les titres dont le demandeur reclamait larestitution, etaient des titres que L. G. lui avait donnes en gage,mais qui appartenaient à des tiers au moment ou ils ont ete remis àtitre precaire à L. G. ; ils ont decide que ces titres devaient etrerestitues à leurs proprietaires initiaux, à savoir les personnespouvant presenter les preuves d'achat de ces avoirs, sans que la bonnefoi des tiers acquereurs, dont le demandeur, y change quelque chose ;les juges d'appel qui ont ainsi ordonne la restitution auxproprietaires initiaux des avoirs donnes en gage au demandeur, sansconstater que celui-ci ne pouvait croire en la legalite des droits ducedant L. G. et etait donc de mauvaise foi, n'ont pas justifielegalement leur decision.

45. Le creancier auquel un bien meuble corporel a ete donne en gage,peut, comme tout possesseur, invoquer l'article 2279 du Code civil, envertu duquel la possession vaut titre. Cela est egalement valablelorsque le bailleur de gage n'est pas le proprietaire du bien donne engage, pour autant que le creancier gagiste soit de bonne foi,c'est-à-dire qu'il peut croire en la legalite des droits du cedant.

46. Les juges d'appel qui ont statue comme il est dit au moyen, ontainsi declare non fondee l'action du demandeur en restitution destitres penalement saisis qui lui avaient ete donnes en gage par L. G.et qui n'appartenaient pas à ce dernier. Ils n'ont cependant pasconstate que le demandeur etait de mauvaise foi. Ainsi, ils n'ont pasjustifie legalement leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la premiere branche :

Il n'y a pas lieu de repondre au moyen, en cette branche, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Sur le premier moyen des demandeurs V :

47. Le moyen invoque la violation de l'article 491 du Code penal :l'arret decide, à tort, que le fait que les defendeurs etaient ouavaient ete les proprietaires des fonds remboursables qui leur avaientete confies par les demandeurs empeche qu'ils aient pu commettre unabus de confiance ; la cession de fonds à une personne afin d'enfaire usage dans un but determine peut suffire pour qu'il soitquestion d'abus de confiance lorsque les autres elements constitutifssont reunis.

48. L'arret decide souverainement que l'operation par laquelle lesdemandeurs ont cede leurs fonds à L. G., etait un pret deconsommation tel que vise à l'article 1892 du Code civil.

Dans la mesure ou il critique cette decision ou impose à la Cour unexamen des faits pour lequel elle est sans competence, le moyen estirrecevable.

49. L'article 1892 du Code civil dispose que le pret de consommationest un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre unecertaine quantite de choses qui se consomment par l'usage, à lacharge par cette derniere de lui en rendre autant de meme espece etqualite. L'article 1893 de ce meme code prevoit que, par l'effet de cepret, l'emprunteur devient le proprietaire de la chose pretee.

L'effet translatif de propriete attache ainsi au pret de consommationexclut que l'emprunteur puisse se rendre coupable du delit d'abus deconfiance, lequel ne se commet que par le detournement ou ladissipation de la chose d'autrui.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

50. L'arret decide que les demandeurs ont cede les fonds en questionà L. G. afin que ce dernier leur restitue ces fonds, majores d'uninteret, et que, par consequent, L. G. ne pouvait detourner nidissiper au detriment des demandeurs ces fonds devenus sa proprieteensuite de la cession. Ainsi l'arret justifie legalement la decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Decrete le desistement ;

Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur l'action dudemandeur III en restitution des titres saisis qui lui avaient etedonnes en gage par L. G. et qui n'appartenaient pas à ce dernier ;

Ordonne que mention sera faite du present arret en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette les pourvois, pour le surplus ;

Laisse les frais du pourvoi du demandeur III à charge de l'Etat ;

Condamne les autres demandeurs aux frais de leur pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Peter Hoet, Antoine Lievens,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du vingt-neuf septembre deux mille quinze par le presidentPaul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

29 SEPTEMBRE 2015 P.14.1169.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1169.N
Date de la décision : 29/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-29;p.14.1169.n ?
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