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29/09/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0681.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2015, P.14.0681.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0681.N

* S. F.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Willy Dierickx, avocat au barreau de Termonde.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 mars 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

XI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.>
II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 14.7 du Pacteint...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0681.N

* S. F.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Willy Dierickx, avocat au barreau de Termonde.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 mars 2014par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

XI. L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 14.7 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, 6, 7 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 4 du Protocole additionnel nDEG 7 à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsique la meconnaissance du principe non bis in idem : l'arret declarel'action publique recevable et condamne le demandeur à une peine pourdes faits identiques du chef desquels il a ete definitivementsanctionne par la decision rendue le 3 fevrier 2012 par l'Officenational de l'Emploi, à tout le moins à une sanction minimum ; eneffet, le demandeur a uniquement conteste l'ampleur de la sanctionadministrative et le delai pour annuler integralement cette sanctiondevant le tribunal du travail est expire.

2. En vertu de l'article 7, S: 11, alinea 2, premiere phrase, del'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, les decisions prises sur des droits resultant de lareglementation du chomage doivent, à peine de decheance, etresoumises au tribunal du travail competent dans les trois mois quisuivent la notification ou, à defaut de notification, dans les troismois à compter du jour ou l'interesse en a eu connaissance.

Le delai vise à cette disposition legale est applicable au recoursforme contre une decision administrative et non aux actions ayant pourobjet l'annulation ou la reformation d'une telle decision ainsientreprise.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

3. En vertu des articles 14.7 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques et 4.1 du Protocol additionnel nDEG 7 àla Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, nul ne peut etre poursuivi ou puni en raison d'uneinfraction pour laquelle il a dejà ete acquitte ou condamne par unjugement definitif conformement à la loi et à la procedure penale dechaque pays.

4. Une sanction administrative n'est ni definitive ni irrevocable etne constitue donc pas une decision definitive, tant que le recoursdirige contre la decision qui inflige cette sanction n'est pastranche.

5. Le recours forme contre la decision du directeur d'un bureau dechomage qui inflige une sanction soumet non seulement l'ampleur decette sanction, mais egalement sa legalite à l'appreciation du juge.

6. L'arret (...) decide : « En effet, lors de l'examen ulterieurdevant le tribunal du travail, [le demandeur] peut toujours demanderl'annulation integrale de l'exclusion des 26 semaines, ou, en d'autrestermes, etendre sa demande au principe meme d'exclusion.

[Le demandeur] a interjete appel. Par consequent, la condamnationn'est pas encore irrevocable.

Le principe du droit invoque n'est, des lors, pas applicable. »

L'arret decide ainsi legalement que la sanction infligee au demandeurn'est pas encore irrevocable pour les faits faisant l'objet del'action publique et que le principe du droit ne peut etre applicable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Peter Hoet,Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du 29 septembre deux mille quinze par le presidentPaul Maffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

29 septembre 2015 P.14.0681.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0681.N
Date de la décision : 29/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-29;p.14.0681.n ?
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