Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0173.F
A. M.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 fevrier 2014par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 28 aout 2015, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le premier avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede l'irregularite de la signification de la requete en cassation :
Le defendeur allegue que le pourvoi en cassation, qui a ete signifie àl'Etat belge, service public federal des Finances, au cabinet du ministredes Finances, est irrecevable au motif qu'en vertu de l'article 1er del'arrete ministeriel du 25 octobre 2012 designant le fonctionnaire duservice public federal des Finances au bureau duquel l'Etat peut etre citeen justice et les significations et notifications faites, cettesignification eut du etre faite au bureau du directeur du serviced'encadrement logistique, Bruxelles, North Galaxy, Tour B, 2e etage,boulevard du Roi Albert II, 33, bte 971, à Schaerbeek.
En vertu de l'article 42, 1DEG, du Code judiciaire, les significationssont faites à l'Etat, au cabinet du ministre competent pour en connaitreou au bureau du fonctionnaire designe par celui-ci.
Cette disposition n'impose pas la signification au bureau du fonctionnairedesigne par le ministre competent.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le moyen :
L'article 19 du Code des droits de succession dispose, en son alinea 1er,que la valeur imposable des biens composant l'actif de la succession d'unhabitant du royaume et des immeubles assujettis au droit de mutation pardeces est la valeur venale du jour du deces, à estimer par les declarantset, en son alinea 2, que, pour l'evaluation des biens dont la proprieteapparente repose sur la tete du defunt, il n'est pas tenu compte de ladepreciation de valeur qui pourrait resulter de la precarite du titred'acquisition du defunt.
En vertu de l'article 21, II, de ce code, par derogation à l'article 19,la valeur imposable des biens dependant de la succession est determinee,pour le capital et les interets echus ou acquis des creances, par lemontant nominal de ce capital et de ces interets, sous reserve pour lesdeclarants d'estimer la creance à sa valeur venale en cas d'insolvabilitedu debiteur ou d'existence de toute autre cause de depreciation.
Il suit du rapprochement de ces dispositions que la precarite du titre dela creance ne constitue pas une cause de depreciation de celle-ci.
Dans la mesure ou il revient à soutenir que, pour determiner la valeurvenale d'une creance constatee dans un jugement anterieur au deces, ildoit etre tenu compte de l'appel interjete contre ce jugement, le moyenmanque en droit.
Pour le surplus, il ressort des constatations de l'arret que, dans sadeclaration de succession, le demandeur a uniquement justifie sonevaluation de la creance litigieuse par l'existence d'un appel dirigecontre le jugement qui la constate et qu'il n'a pas invoque comme cause dedepreciation les frais lies au recouvrement de cette creance.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de cinq cent quatre-vingt-un euroscinquante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme dedeux cent neuf euros septante-cinq centimes envers la partie defenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Pierre Cornelis, Michel Lemal et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quinzepar le president de section Christian Storck, en presence du premieravocat general Andre Henkes, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
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| P. Cornelis | M. Regout | Chr. Storck |
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25 SEPTEMBRE 2015 F.14.0173.F/4