Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0124.F
Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
1. M. p. et
2. M. V.,
defendeurs en cassation,
representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2014par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuitede l'arret de la Cour du 9 septembre 2011.
Le 28 aout 2015, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport et le premier avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la deuxieme branche :
En vertu de l'article 313, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus1992, dans sa version applicable à l'exercice d'imposition 2003, lescontribuables assujettis à l'impot des personnes physiques ne sont, enregle, pas tenus de mentionner dans leur declaration annuelle audit impotles revenus des capitaux et biens mobiliers pour lesquels un precomptemobilier a ete acquitte ni ceux qui sont exoneres de precompte mobilier envertu de dispositions legales et reglementaires.
Cette disposition ne determine pas le caractere imposable des revenus nin'instaure une exoneration d'impot mais se borne à organiser une dispenseoptionnelle de declaration à l'impot des personnes physiques pour desrevenus de capitaux et biens mobiliers qui ont subi le regime de precomptemobilier qui leur est propre.
L'arret attaque, qui decide que le boni de liquidation attribue en 2002aux defendeurs n'est pas imposable à l'impot des personnes physiques del'exercice d'imposition 2003 au motif « qu'un revenu que le contribuableest autorise à ne pas mentionner dans sa declaration annuelle à l'impotdes personnes physiques et que celui-ci s'abstient effectivement d'ymentionner n'est pas imposable ou, plus precisement, cesse d'etreimposable », viole cette disposition legale.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quinzepar le president de section Christian Storck, en presence du premieravocat general Andre Henkes, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
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25 SEPTEMBRE 2015 F.14.0124.F/1