Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0109.F
New Orleans, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), Agora,16,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Jean-Franc,ois Richard, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 200, ouil est fait election de domicile,
contre
Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
defendeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 fevrier 2014par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant aux deux branches reunies :
L'arret considere que « les elements sur lesquels se fondel'administration de la taxe sur la valeur ajoutee pour reconstituer lechiffre d'affaires de [la demanderesse] sur la base de ses achats ne sontpas de simples allegations de son fournisseur, ni des elements puises danssa comptabilite, tels que le listing de ses clients, mais les facturesd'achats de marchandises emises par la s.p.r.l. Foster Fast Food au nom de[la demanderesse] [...], inscrites dans la comptabilite de la s.p.r.l.Foster Fast Food et reprises comme ayant ete acquittees par [lademanderesse] » et que « ces elements sont corrobores par des pieces de[la demanderesse] qui etablissent le lien avec les factures de la s.p.r.l.Foster Fast Food qu'elle n'a pas comptabilisees dans les deux casprecites ».
Pour deduire de ces elements que le defendeur « a des lors demontre queles factures de la s.p.r.l. Foster Fast Food que [la demanderesse] n'a pascomptabilisees correspondent à des marchandises qui lui ont etelivrees », l'arret ne se fonde pas sur des presomptions de l'homme.
Le moyen, qui, en chacune de ses branches, repose sur la premissecontraire, manque en fait.
Sur le second moyen :
Aux termes de l'article 64, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, toute personne qui achete ou produit pour vendre est presumee,jusqu'à preuve du contraire, avoir livre dans des conditions qui rendentla taxe exigible les biens qu'elle a achetes ou produits.
Cette disposition, qui ne regit que la charge de la preuve, ne soumet pasdeux fois à la taxe les memes operations de livraison de biens.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutenement contraire, manque endroit.
La question proposee par la demanderesse ne doit, des lors, pas etre poseeà la Cour de justice de l'Union europeenne.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de cent septante-sept euros nonante-quatrecentimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quinzepar le president de section Christian Storck, en presence du premieravocat general Andre Henkes, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
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25 SEPTEMBRE 2015 F.14.0109.F/1