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24/09/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0133.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 septembre 2015, F.14.0133.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0133.N

REGION FLAMANDE,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefaan

De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

B. G.,

Me Evi Vrijders, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 novembre 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 10 mars2015.



La Region flamande a depose un acte de repri

se d'instance.

La Cour donne acte de la reprise de l'instance introduite par l'Etatbelge.

Le president de section Eric Dirix...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0133.N

REGION FLAMANDE,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefaan

De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

B. G.,

Me Evi Vrijders, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 novembre 2013par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 10 mars2015.

La Region flamande a depose un acte de reprise d'instance.

La Cour donne acte de la reprise de l'instance introduite par l'Etatbelge.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. La contrainte en matiere de droits de succession est un titre detaxation concretisant la dette d'impot, ce qui signifie qu'il doit y etrefait mention du fait imposable, du montant et de la qualite du debiteur.

Cette contrainte est un acte administratif auquel s'applique la loi du 29juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Aux termes de l'article 3 de cette loi, la motivation requise consiste enl'indication, dans l'acte, des considerations de droit et de fait servantde fondement à la decision, et elle doit etre adequate.

Il y a lieu d'entendre par motivation adequate, toute motivation qui donneun fondement raisonnable à la decision.

2. Les juges d'appel ont constate que :

- le 31 janvier 1996, la defenderesse et ses trois enfants ont introduitune declaration de succession dans laquelle ils ont mentionne lanue-propriete portant sur un quart d'un immeuble industriel situe à(...) ;

- l'usufruit temporaire appartenait à la societe anonyme GofatraInternational ensuite d'un acte notarie du 15 septembre 1992 ;

- l'usufruit a expire le 15 septembre 2002 et la defenderesse n'a pasintroduit de declaration complementaire ;

- par lettre du 18 janvier 2008, le notaire, qui a introduit la premieredeclaration de succession, fut requis d'introduire une nouvelledeclaration conformement à l'article 37, 4DEG, du Code des droits desuccession ;

- le 14 fevrier, une contrainte a ete signifiee à la defenderesse,decernee le meme jour, dans laquelle elle a ete sommee de payer une sommede 457.799,75 euros, majoree d'une amende du chef d'introduction tardivede la declaration.

3. Les juges d'appel ont aussi constate que :

- la contrainte precise que la nue-propriete portant sur un quart d'unimmeuble industriel situe à (...) faisait partie de la succession et quel'usufruit relatif à cet immeuble appartenait à la societe anonymeGofatra International pour une periode de dix ans à compter du 15septembre 1992 ;

- la contrainte indique aussi que l'usufruit eventuel sur l'immeuble situeà Saint-Nicolas est devenu actuel le 15 septembre 2002 et que, à lasuite de la realisation de cette condition, la composition active de lasuccession a ete augmentee en faveur de la defenderesse et que, des lors,elle est redevable d'impots successoraux sur cette part ;

- il a ete indique dans la contrainte que le contribuable etait redevabled'un droit complementaire de 457.799,75 euros ;

- l'administration invoque l'article 47 du Code des droits de succession.

4. Les juges d'appel ont considere :

- que la contrainte a precise le fait imposable et la qualite du debiteur,et qu'elle etait des lors motivee à suffisance sur ce point ;

- le fait qu'il n'a ete fait reference à ce moment qu'à l'article 37 duCode des droits de succession sans preciser qu'il s'agissait de l'article37, 2DEG, du meme code, n'y change rien.

5. En annulant la contrainte au motif qu'elle ne comporte aucunejustification du montant des droits complementaires reclames parl'administration à la lumiere de laquelle le contribuable doit pouvoirexaminer de quelle maniere l'administration a determine ce montant, alorsqu'il ressort des constatations precitees de l'arret que la contrainteindique le fait imposable, l'etendue et la cause de la dette fiscale et,des lors, indique à suffisance les motifs sur lesquels elle est fondee,les juges d'appel ont viole l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-quatreseptembre deux mille quinze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

24 SEPTEMBRE 2015 F.14.0133.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0133.N
Date de la décision : 24/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-24;f.14.0133.n ?
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