Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0841.F
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE DU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE direction generale operationnelle de l'Agriculture, des ressourcesnaturelles et de l'environnement,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Pierre-Yves Bronne, avocat au barreau deLiege, Celia Hecq et Benedicte Hendrickx, avocats au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Uccle, rue de Nieuwenhove, 14 A, ou il estfait election de domicile,
contre
LA NITRURATION MODERNE, societe anonyme, dont le siege est etabli àLiege, rue Gilles Galler, 22-24,
prevenue,
defenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 5 mars 2015 par letribunal correctionnel de Liege, division Liege, statuant, en premier etdernier ressort, sur une requete de la defenderesse en contestation d'uneamende administrative infligee par le demandeur.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Le jugement decharge la defenderesse de l'amende administrative infligeeen vertu de l'article 77 du decret du Conseil regional wallon du 11 mars1999 relatif au permis d'environnement et de l'article D.160 du Code del'environnement, au motif que le proces-verbal constatant l'infraction àl'article 58, S: 1er, dudit decret du 11 mars 1999 a ete etabli sur labase d'un rapport d'un laboratoire agree qui ne satisfait pas auxmodalites relatives au prelevement des echantillons et à l'execution desanalyses prevues par le code precite. Le tribunal a, en effet, considereque la procedure de recolte des echantillons n'a pas ete respectee, ce quientache de maniere irremediable la fiabilite de la preuve.
Le jugement constate que
* le permis d'environnement, delivre le 20 aout 2009, prevoyaitl'obligation pour la defenderesse de faire realiser trimestriellementdes prelevements et analyses par un laboratoire agree, toutdepassement des conditions de deversement devant etre signale àl'administration ;
* un proces-verbal constatant le non-respect des conditions d'exploiter,etabli le 14 juin 2012, faisait notamment injonction à ladefenderesse de mettre en place sans delai cet « auto-controle » deseaux usees ;
* la defenderesse fit, des lors, proceder le 24 octobre 2012 au nouveauprelevement des eaux usees industrielles rejetees ;
* confiee par la defenderesse à un laboratoire agree, l'analyse decelles-ci revela d'importants depassements de certains rejetsautorises ;
* fonde exclusivement sur cette analyse et redige le jour meme de lareception du rapport de celle-ci, le proces-verbal du 17 decembre 2012constate l'infraction pour laquelle l'amende administrative contesteea ete infligee.
Ainsi que le moyen le fait valoir, les articles R.95 à R.100 et R.106 àR.108 du Livre Ier du Code de l'environnement ne reglent la procedured'echantillonnage, d'analyse et de contre-analyse, qu'au cas ou les agentscharges de la recherche des infractions en matiere d'environnement yrecourent au titre de mesure d'investigation prevue par l'article D.146,2DEG et 3DEG, de ce code. Ces regles ne s'appliquent des lors pas lorsquel'infraction est constatee sur la base d'elements produits parl'exploitant auxdits agents en vertu de l'article D.146, 1DEG, b, ce quiest le cas en l'espece.
Le moyen est fonde.
Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne pourraitentrainer une cassation à prononcer dans des termes differents de ceux dudispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Liege, autrement compose.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent cinq eurosvingt-huit centimes dont cent quatre-vingt-quatre euros soixante-neufcentimes dus et deux cent vingt euros cinquante-neuf centimes payes par cedemandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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23 SEPTEMBRE 2015 P.15.0841.F/2