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23/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0828.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2015, P.15.0828.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0828.F

LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE du service public Wallonie,direction generale operationnelle Routes et batiments, dont les bureauxsont etablis à Namur, boulevard du Nord, 8,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Uyttendaele et Bertrand Heymans, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

L.L., N., J., A., H., prevenu,

ayant pour conseils Maitres Alain Franken, avocat au barreau de Liege, etLaura Varretta, avocat au barreau de Bruxelles,



defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement re...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0828.F

LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE du service public Wallonie,direction generale operationnelle Routes et batiments, dont les bureauxsont etablis à Namur, boulevard du Nord, 8,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marc Uyttendaele et Bertrand Heymans, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

L.L., N., J., A., H., prevenu,

ayant pour conseils Maitres Alain Franken, avocat au barreau de Liege, etLaura Varretta, avocat au barreau de Bruxelles,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 4 mars 2015 par letribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en premier etdernier ressort sur une requete du defendeur en contestation d'une amendeadministrative infligee par le fonctionnaire sanctionnateur.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, il n'apparait pas que lepourvoi a ete signifie au defendeur.

Le pourvoi est, partant, irrecevable.

Il n'apparait pas de la procedure que le memoire du demandeur a etecommunique au defendeur.

La Cour ne peut, des lors, y avoir egard.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de soixante euros nonante etun centimes dont vingt-cinq euros nonante et un centimes dus ettrente-cinq euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

23 SEPTEMBRE 2015 P.15.0828.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0828.F
Date de la décision : 23/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-23;p.15.0828.f ?
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