La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0719.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2015, P.15.0719.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0719.F

E. M. S., .

personne envers laquelle le statut d'interne a ete applique,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Delphine Paci et Pauline Derestiat, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Uccle, avenueBrugmann, 307/7, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre une decision rendue le 7 mai 2015 par lacommission superieure de defense sociale.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire ann

exe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0719.F

E. M. S., .

personne envers laquelle le statut d'interne a ete applique,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Delphine Paci et Pauline Derestiat, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Uccle, avenueBrugmann, 307/7, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre une decision rendue le 7 mai 2015 par lacommission superieure de defense sociale.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

La commission de defense sociale s'etait declaree incompetente pourdesigner une nouvelle institution en vue de l'execution de l'internementdu demandeur, au motif que cet internement n'avait pas ete ordonne par lejugement rendu sur l'action publique le 27 juin 2008 par le tribunalcorrectionnel de Bruxelles.

Pris de la violation de l'article 19 de la loi de defense sociale, lemoyen reproche à la commission superieure de defense sociale de direrecevable l'opposition du ministere public à cette decisiond'incompetence.

En autorisant le procureur du Roi à s'opposer à l'execution d'unedecision de mise en liberte, la disposition visee au moyen lui permet deformer un recours aupres de la commission superieure contre toute decisionde la commission aboutissant, comme en l'espece, à la liberation del'interne.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur l'ensemble du second moyen :

Le moyen reproche à la commission superieure de defense sociale d'avoirconsidere que le jugement precite du 27 juin 2008 a ordonne l'internementdu demandeur.

Le jugement rendu par le tribunal correctionnel constate que, interpelleen flagrant delit, le demandeur est en aveux de l'ensemble des faits misà sa charge et que ses aveux sont confortes par les declarations desplaignants et les constatations policieres, qu'il se trouve au moment desfaits dans une situation de desequilibre mental le rendant incapable ducontrole de ses actions et represente un danger social, de sorte qu'unemesure d'internement s'impose pour sa protection et celle de la societe.

Le jugement du 27 juin 2008 ne vise pas la loi de defense sociale etlaisse les frais à charge de l'Etat. Il decide expressement que les faitsimputes au demandeur ne constituent pas une infraction en vertu del'article 71 du Code penal. Cette decision equivaut à un acquittement.

La commission superieure de defense sociale n'a des lors pas legalementjustifie sa decision selon laquelle le tribunal correctionnel avaitordonne l'internement du demandeur et que son placement provisoire àl'etablissement de defense sociale devait etre maintenu.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

A defaut de mesure legale d'internement, la cassation de la decisionattaquee sera ordonnee sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse la decision attaquee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

23 SEPTEMBRE 2015 P.15.0719.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0719.F
Date de la décision : 23/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-23;p.15.0719.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award