Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0576.F
L. P.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Benoit Lespire et Muriel Ponthiere, avocats aubarreau de Liege,
contre
L. N., A., J., prevenue,
defenderesse en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 mars 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque sept moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 1341, 1418, S: 2, d, et 1985 du Codecivil, le moyen reproche à l'arret d'acquitter le defenderesse de faux enecritures, usage de faux et escroqueries commis au prejudice notamment dudemandeur, son ex-epoux. Selon le demandeur, le motif aux termes desquelsle dossier repressif n'infirme pas l'hypothese qu'elle disposait d'unedelegation ou d'un mandat tacite donne par celui-ci, est illegal.
Reposant sur la premisse que les dispositions legales qu'il vises'appliquent en regle à la preuve des infractions en matiere repressive,le moyen manque en droit.
Sur le deuxieme moyen :
En ayant constate que l'ouverture de credit litigieuse a ete consentiependant la vie commune sur le compte commun du couple, mais aussi que lesalaire du demandeur etait verse sur celui-ci, que les epoux etaientmaries sous le regime de la communaute de biens et que la defenderessegerait les revenus du menage, les juges d'appel ont pu legalement endeduire que, comme l'alleguait celle-ci qui ne contestait pas lamaterialite des faits, les fonds litigieux pouvaient etre presumes avoirservi aux besoins du menage.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen :
Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, que, selon lesparties, c'est la defenderesse qui s'occupait des revenus et des paiementsdu menage et, d'autre part, que, selon la cour d'appel, il apparaitsurprenant que le demandeur ne se soit pas aperc,u, pendant pres de septans, de l'existence d'une ouverture de credit qui entrainait un paiementmensuel effectue à partir du compte commun.
Le moyen manque en fait.
Sur le quatrieme moyen :
Ensuite d'une appreciation de fait qui echappe à la censure de la Cour etqui n'est empreinte d'aucune contradiction, l'arret considere commesurprenant que, meme s'il ne s'occupait pas de son courrier personnel, ledemandeur ne se soit pas aperc,u qu'il n'en recevait plus aucun pendanttrois mois.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le cinquieme moyen :
Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à designer unepiece à laquelle la decision attaquee se refere expressement et àreprocher à celle-ci, soit d'attribuer à cette piece une affirmationqu'elle ne comporte pas, soit de declarer qu'elle ne contient pas unemention qui y figure, en d'autres termes de donner de cette piece uneinterpretation inconciliable avec ses termes.
Reprochant à l'arret de considerer que le dossier ne contient qu'unelement à propos de la location litigieuse d'une boite postale, alorsque, selon le demandeur, il en contiendrait un second, le moyen neconstitue pas un tel grief.
Par ailleurs, il n'est pas contradictoire de considerer que le dossier necontient qu'un avenant à la location de ladite boite postale, apres avoirpris en compte le « mutapost » relatif au changement d'adresse pourmodifier la periode durant laquelle il etait reproche à la defenderessed'en avoir fait usage. En effet, selon le demandeur, ledit « mutapost »est precisement la piece arguee de faux et non un element de preuvedistinct de celle-ci qui aurait pu expliquer la deviation du courrier versune boite postale.
Pour le surplus, le moyen revient à critiquer l'appreciation en fait dela cour d'appel ou exigerait pour son examen la verification d'elements defait pour laquelle la Cour est sans pouvoir.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le sixieme moyen :
Le moyen reproche à l'arret de s'appuyer sur la circonstance que « rienau dossier ne permet de savoir comment [la defenderesse] serait entree enpossession [de la carte d'identite de son epoux] à l'insu [decelui-ci] ».
Dans la mesure ou il soutient qu'en violation des droits de la defense eten meconnaissance du droit à un proces equitable, cet element n'a pas etesoumis à la contradiction des parties, le moyen exige pour son examen laverification d'elements de fait qui echappe au controle de la Cour.
Pour le surplus, il revient à critiquer l'appreciation de la preuve parle juge du fond qui, en l'espece, git en fait.
Le moyen est irrecevable.
Sur le septieme moyen :
La cour d'appel ne pourrait avoir viole la foi due à des declarationsfaites devant le premier juge, des lors que l'arret ne s'y refere pas.
Le moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur au frais.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent soixante-huiteuros quatorze centimes dont septante-quatre euros trente et un centimesdus et cent nonante-trois euros quatre-vingt-trois centimes payes par cedemandeur.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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23 SEPTEMBRE 2015 P.15.0576.F/1