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23/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0374.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2015, P.15.0374.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0374.F

H. J., F., B., G., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction generale de l'Amenagement duterritoire, du logement et du patrimoine, dont les bureaux sont etablis àLiege, Montagne Sainte-Walburge, 2,

2. COMMUNE DE HAMOIR, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Hamoir, route de Tohogne, 14,

parties intervenues volontairement,

defend

eurs en cassation.

I. la procedure devant la cour





Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 fevr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0374.F

H. J., F., B., G., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction generale de l'Amenagement duterritoire, du logement et du patrimoine, dont les bureaux sont etablis àLiege, Montagne Sainte-Walburge, 2,

2. COMMUNE DE HAMOIR, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à Hamoir, route de Tohogne, 14,

parties intervenues volontairement,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 fevrier 2015 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur lesreparations demandees par la commune de Hamoir :

L'arret ayant considere cette demande comme irrecevable, le pourvoi estirrecevable à defaut d'interet.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur lesreparations demandees par le fonctionnaire delegue :

Sur la troisieme branche du moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de l'avoir condamne non seulementà remettre les lieux en l'etat mais encore à ce que la parcellelitigieuse soit l'objet d'un « boisement adapte aux conditionsstationnelles ou soit laissee en l'etat afin de permettre unerecolonisation forestiere spontanee ».

Il fait valoir que l'arret viole ainsi le caractere alternatif des mesuresde reparation envisagees par l'article 155, S:S: 1er et 2, du Code wallonde l'amenagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et del'energie, tel qu'applicable aux faits.

L'article 155, S: 1er, de ce code dispose que « le fonctionnaire delegueou le college des bourgmestres et echevins, d'initiative ou dans le delaique lui fixe le fonctionnaire delegue, peuvent poursuivre devant letribunal correctionnel l'un des modes de reparation vises au paragraphe2 ».

Selon ce paragraphe, « le tribunal ordonne, à la demande dufonctionnaire delegue ou du college des bourgmestres et echevins : 1. soitla remise en etat des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive ; 2.soit l'execution d'ouvrages ou de travaux d'amenagement ; 3. soit lepaiement d'une somme representative de la plus-value acquise par le bienà la suite de l'infraction pour autant qu'il ne soit ni inscrit sur laliste de sauvegarde, ni classe ».

Il resulte de cette disposition que ces modes de reparation sontalternatifs et ne peuvent etre cumules.

En prescrivant à la fois une remise en etat des lieux et l'execution detravaux d'amenagement, soit une double mesure de reparation, les jugesd'appel ont viole la disposition precitee.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les mesures de reparationdemandees par le fonctionnaire delegue ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse l'autre moitie àcharge de la Region wallonne ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes à la somme de trois cent quarante-sept eurosseptante-huit centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

23 SEPTEMBRE 2015 P.15.0374.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0374.F
Date de la décision : 23/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-23;p.15.0374.f ?
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