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23/09/2015 | BELGIQUE | N°P.13.1451.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 septembre 2015, P.13.1451.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1451.F

I. 1. Z.C., J., L., M., ne à Verviers, le 16 fevrier 1968, y domicilie,rue de Bellaire, 25,

2. SCRAPS TRADE AND RECYCLING, societe privee à responsabilite limitee,dont le siege est etabli à Verviers, rue de Limbourg, 198,

prevenus et parties civiles,

demandeurs en cassation,

contre

1. C. C.,

prevenu,

2. R.K.,

prevenue,

3. C. L.,

prevenu,

4. C. M., A., J.,

prevenu,

5. V. G.,

prevenu,

6. V. F.,

prevenu,
>7. P.P., J., A., L., G.,

prevenu,

8. CARSID, societe anonyme, dont le siege est etabli à Charleroi(Marcinelle), rue de Marchienne, 42,

partie civile,

9. NLMK SALES E...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1451.F

I. 1. Z.C., J., L., M., ne à Verviers, le 16 fevrier 1968, y domicilie,rue de Bellaire, 25,

2. SCRAPS TRADE AND RECYCLING, societe privee à responsabilite limitee,dont le siege est etabli à Verviers, rue de Limbourg, 198,

prevenus et parties civiles,

demandeurs en cassation,

contre

1. C. C.,

prevenu,

2. R.K.,

prevenue,

3. C. L.,

prevenu,

4. C. M., A., J.,

prevenu,

5. V. G.,

prevenu,

6. V. F.,

prevenu,

7. P.P., J., A., L., G.,

prevenu,

8. CARSID, societe anonyme, dont le siege est etabli à Charleroi(Marcinelle), rue de Marchienne, 42,

partie civile,

9. NLMK SALES EUROPE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Manage,rue du Long Tri, 67,

partie civile,

defendeurs en cassation,

II. 1. C.C.,

2. R. K.,

3. C. L.,

4. C. M., A., J.,

mieux qualifies ci-dessus,

prevenus,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Simone Nudelhoc, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseils Maitres Laurent Kennes et Fanny Vansiliette, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

1. CARSID, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

partie civile,

2. NLMK SALES EUROPE, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

parties civiles,

defenderesses en cassation,

III. V.G.,

mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

IV. P. P., J., A., L., G.,

mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

V. V. F.,

mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

les demandeurs sub IV et V contre

1. NLMK SALES EUROPE, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

2. CARSID, societe anonyme, mieux qualifiee ci-dessus,

parties civiles,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 26 juin 2013 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent, respectivement, C.C., K. R., L. C. et M.C.,trois moyens communs, C.C., L. C.et M.C., un moyen commun, C. C. et K.R.,chacun un moyen, dans un memoire annexe au present arret, en copiecertifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois de C..Z. et de la societe privee à responsabilitelimitee Scraps Trade and Recycling :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surl'action publique exercee à charge des demandeurs :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surles actions civiles exercees par les demandeurs contre C.C., K. R., L. C.,M. C., G.V., F. V. et P. P. ainsi que celles exercees par la societeanonyme NLMK Sales Europe et societe anonyme Carsid contre lesdemandeurs :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

B. Sur les pourvois de C. C., K. R., L. C. et M. C. :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surl'action publique exercee à charge des demandeurs :

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret de ne pas repondre aux conclusions desdemandeurs soutenant que les droits de la defense etaient meconnus parl'impossibilite dans laquelle ils se trouvaient de verifier la veracitedes informations communiquees au parquet par la cellule de traitement desinformations financieres (ci-apres denommee CTIF) et la maniere dont cesinformations avaient ete obtenues.

Il soutient en outre que l'absence de controle de la procedure prealableà cette communication par un juge impartial et independant constitue uneviolation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales.

Pour apprecier si une cause a ete entendue equitablement au sens del'article 6.1 de la Convention, il convient de rechercher si la cause,prise dans son ensemble, a fait l'objet d'un proces equitable. Des lorsque la personne poursuivie a eu la possibilite de contredire librement,devant la juridiction de jugement, les elements apportes contre elle parla partie poursuivante, elle ne pourrait pretendre que ses droits dedefense ont ete meconnus ni qu'elle n'a pas eu droit à un procesequitable.

Les informations recueillies par la CTIF et transmises au ministere publicconformement à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prevention del'utilisation des systemes financiers aux fins de blanchiment de capitauxet du financement du terrorisme, ont seulement la valeur de simplesrenseignements qui doivent etre verifies par l'enquete judiciaire.

Pour apprecier si une cause a ete entendue equitablement au sens del'article 6.1 de la Convention, il convient de rechercher si la cause,prise dans son ensemble, a fait l'objet d'un proces equitable. Des lorsque la personne poursuivie a eu la possibilite de contredire librement,devant la juridiction de jugement, les elements apportes contre elle parla partie poursuivante, elle ne pourrait pretendre que ses droits dedefense ont ete meconnus ni qu'elle n'a pas eu droit à un procesequitable.

Les juges d'appel ont, à cet egard, indique que le role de la CTIF etaitlimite à une information et que seuls les elements recueillis au cours del'enquete judiciaire realisee sous l'autorite du ministere public et dujuge d'instruction etaient soumis à la discussion des parties et àl'appreciation des juges.

Ils ont ainsi regulierement repondu aux conclusions des demandeurs etlegalement justifie leur decision de declarer les poursuites recevables.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Il resulte de la reponse donnee au moyen que la cour d'appel n'a pas fondela culpabilite des demandeurs sur des elements de preuve qui n'auraientpas ete soumis devant elle à la contradiction. Il s'ensuit que laquestion prejudicielle proposee à titre subsidiaire par les demandeursest sans incidence pour l'appreciation du moyen, des lors qu'elle concernela disposition legale prevoyant, de maniere generale, que lesrenseignements recueillis par la CTIF ne font pas partie du dossiercommunique au ministere public.

Il n'y a donc pas lieu d'interroger la Cour constitutionnelle à titreprejudiciel.

Sur le deuxieme moyen :

Le litige concerne le pesage de livraisons et les factures subsequentes,arguees de faux. Le moyen est dirige contre la decision qui declareetablie la prevention I de faux en ecritures et usage de faux dans le chefdu demandeur C.C..

Il n'est pas contradictoire, d'une part, d'affirmer que dans les premierstemps de la collaboration du demandeur avec la firme prejudiciee, celle-civerifiait le tonnage des containers par un pesage dans les installationsd'un tiers et, d'autre part, de considerer que cette firme avait ete misedans l'impossibilite de verifier la veracite des mentions indiquees surles factures.

Dans la mesure ou il invoque un vice de motivation, le moyen manque enfait.

Pour le surplus, le moyen est pris de la violation de l'article 196 duCode penal. Il reproche à l'arret de considerer comme des ecrits dont lafalsification est punissable, des factures dont le contenu n'est admis quesous reserve de controle.

Le demandeur etait poursuivi pour avoir etabli ou fait etablir des relevesde pesages minores et des factures subsequentes, dans l'intentionfrauduleuse de sous-evaluer la quantite de metaux qui faisait l'objetd'une vente. L'arret dit cette prevention etablie telle que libellee,durant une periode qu'elle determine, au motif notamment que les facturesont ete etablies par le cocontractant sur la base des seules indicationsde tonnage donnees par le demandeur. La cour d'appel a ajoute que celui-cisavait que, estimant lui-meme le tonnage, l'entreprise prejudiciee nepouvait verifier l'exactitude des donnees sur la base desquelles elleetablissait les factures.

Il s'en deduit que, redigees ensuite de donnees de pesage destinees àfaire preuve entre parties, les factures s'imposaient sans autre controlepossible à la confiance du public, de sorte que leurs inexactitudesfrauduleuses etaient susceptibles de constituer des ecritures de commerce.

Partant, l'arret justifie legalement sa decision de les considerer commedes faux punissables.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et66 du Code penal.

Les demandeurs C., L. et M. C. reprochent à l'arret de ne pas repondre àleurs conclusions contestant l'imputabilite à l'egard de chacun d'eux deslivraisons frauduleuses visees aux infractions de faux en ecritures(prevention III), d'escroquerie (prevention IV) et de tromperie(prevention VI, numerotee V dans le memoire).

Les juges d'appel ont precise qu'il est reproche aux demandeurs d'avoir,en qualite de coauteurs, livre ou laisse livrer aux entreprises Duferco LaLouviere et Carsid des camions de ferraille, en fraudant sur la qualite dela marchandise ou sur la quantite livree et, des lors, de s'etre faitpayer des sommes indues par ces entreprises, entre le 1er janvier 2000 etle 27 avril 2005.

Ils ont considere que

* le demandeur C.C. et ses fils M. et L. chargeaient et conduisaient lescamions de l'entreprise familiale et avaient acces aux sites deDuferco et Carsid ;

* ils ont livre à ces deux entreprises des ferrailles melangees à desdechets inertes ou de moindre valeur, ce qui a donne lieu àl'emission de bons de reception puis de factures de vente falsifies enraison de la fraude à la qualite ;

* l'usage de ces faux documents constituait les manoeuvres frauduleusesvisees à la prevention IV, qui ont permis la remise des sommesd'argent indues aux trois demandeurs, lesquels se les sontappropriees ;

* la tromperie sur la chose vendue visee à la prevention VI, ainsi quela fraude à la bascule etaient etablies pour les memes motifs àl'egard des trois demandeurs, tous conducteurs des camions.

L'arret limite et precise, par ailleurs, les periodes infractionnellespour chacun des demandeurs.

Par ces considerations, la cour d'appel a repondu aux conclusions desdemandeurs, a regulierement motive et legalement justifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

La demanderesse K. R. reproche à l'arret de la condamner, avec son epouxCesar Conard, comme auteur ou coauteur du faux fiscal et de son usagevises à la prevention XI, sans repondre à ses conclusions contestant queces infractions puissent lui etre imputees, alors qu'elle n'avait jamaisredige ni signe aucune facture.

L'arret indique que la prevention concerne l'emission de 109 facturesd'achat par la societe STR et son gerant C. Z.. Il enonce que ces facturesont ete libellees au nom de faux livreurs, pour des livraisons effectueespar C.C. et payees en especes, le plus souvent par l'intermediaire d'uncoprevenu, entre les mains de la demanderesse.

Il precise que « l'usage, dans le milieu des ferrailleurs, veut que lespaiements se fassent toujours en especes, avec des factures d'achat, etnon de vente, factures des lors emises par l'acheteur et à faire signernormalement par le vendeur ferrailleur, pour reception de la somme ».

Selon l'arret, le systeme habituel de la redaction et de l'utilisation defausses factures fonctionnait comme suit :

- lors de la remise des bons de livraison emis par Duferco et Carsid, F.L.obtenait de C.C. le nom de ceux à qui il convenait de facturer l'achat ;

- un tableau destine à C. Z. mentionnait, pour chaque livraison, l'auteurde celle-ci, le destinataire de la facture et celui qui serait paye enespeces ;

- C. Z. et sa societe STR ont ainsi participe à l'elaboration desfausses factures ;

- le paiement avait lieu quelques jours apres la livraison, dans unebanque, contre la remise d'une facture d'achat signee par une autrepersonne que celle qui recevait effectivement le paiement.

La cour d'appel a ensuite considere que

- le but recherche par C. C. et son epouse, la demanderesse R., etaitd'obtenir des rentrees financieres d'importance, à l'insu du fisc, desorte que l'unique intention averee dans le chef de C.C. etait de tromperl'administration fiscale ;

- depuis l'annee 2000, l'ensemble de l'activite economique de C.C., aidedu point de vue administratif par la demanderesse, etait centre sur lavolonte de celer aux yeux du fisc l'ampleur des rentrees d'argent, dansl'intention frauduleuse de se procurer des avantages et des profitsillicites ;

- les faux fiscaux vises à la prevention XI ont precisement ete realisesen vue de commettre cette fraude fiscale.

Par ces considerations, les juges d'appel ont repondu aux conclusions dela demanderesse, en leur opposant des elements differents ou contrairesmontrant comment, sans avoir elle-meme redige les factures litigieuses,elle a neanmoins coopere directement à l'execution des faux fiscaux.

Le moyen manque en fait.

Sur le cinquieme moyen :

Quant aux premiere, deuxieme et troisieme branches reunies :

Les demandeurs reprochent à l'arret d'ordonner la confiscation des sommesportees au credit des comptes ouverts à leurs noms à titre d'objetsd'infractions de blanchiment. Le moyen soutient que les juges d'appel ontmeconnu les elements constitutifs des infractions reprimees par l'article505, alinea 1er, 3DEG et 4DEG, du Code penal, lesquelles supposent unelement de deguisement ou de dissimulation. Ils font valoir en outre que,quoique constituant des avantages patrimoniaux au sens de l'article 42,3DEG, du meme code, le ministere public n'avait pas requis par ecrit leurconfiscation.

Le moyen considere egalement que, tel qu'il etait en vigueur au moment desfaits, cet article 505 ne comportait pas d'alinea 6, de sorte que l'arretne peut se referer à cette disposition pour ordonner la confiscation tantdes sommes portees aux comptes des demandeurs que de l'argent trouve le 18mars 2005 dans un coffre de banque.

L'alinea 3 de l'article 505, dans sa version applicable au moment desfaits, est actuellement repris à l'alinea 6 du meme article. Il resultede cette disposition que les avantages patrimoniaux vises à l'alinea 1er, 3DEG et 4DEG, de cet article constituent l'objet des infractions deblanchiment, au sens de l'article 42, 1DEG, du meme code, mais doiventneanmoins etre confisques, meme si la propriete n'en appartient pas aucondamne.

L'arret declare les demandeurs coupables des infractions de blanchimentreprises audit article 505, alinea 1er, 3DEG et 4DEG. En ses feuillets 57à 63, il decrit les operations reprochees, notamment sous le couvert deprets contractes à intervalles reguliers par les demandeurs. Il deduitdes elements recueillis que ceux-ci ont eu recours à des operationsfinancieres destinees à faire circuler les capitaux illicites ou à lesintegrer dans le circuit economique officiel, par le biais de virements oude transferts.

Dans la mesure ou il revient à contester l'appreciation en fait ducaractere de deguisement ou de dissimulation des operations reprochees parles juges d'appel, le moyen est irrecevable.

Par ailleurs, l'arret constate que les avantages patrimoniaux tires desfaux, des escroqueries, mais aussi de la fraude fiscale et sociale ont eteretrouves dans le patrimoine des demandeurs et que des sommes ont etetrouvees sur des comptes ouverts à leur nom ou sur des comptes de tiers,en raison de ce qu'elles avaient ete blanchies par un transfert sur cescomptes.

En ordonnant la confiscation de ces sommes au motif qu'elles sont l'objetdu delit, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

S'appuyant sur une consideration contextuelle de la cour d'appel, lesdemandeurs reprochent à l'arret de prononcer la confiscation d'immeublesleur appartenant au motif que « ces immeubles ont ete acquis par desmethodes caracteristiques du blanchiment d'argent ». Ils soutiennent quel'acquisition d'immeubles en leur propre nom exclut tout element dedeguisement ou de dissimulation, alors que cet element est requis parl'article 505, alinea 1er, 3DEG et 4DEG, du Code penal, de sorte quelesdits immeubles ne peuvent constituer un avantage patrimonial tire desinfractions primaires.

Toutefois, l'arret ordonne la confiscation critiquee des immeubles« comme avantages patrimoniaux tires de la prevention VII limitee », àsavoir des infractions de blanchiment prevues par l'article 505 du Codepenal.

Procedant d'une lecture inexacte de l'arret, le moyen manque en fait.

Sur le sixieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen soutient que l'arret n'a pu legalement considerer que lesavantages patrimoniaux provenant des infractions fiscales reprises auxpreventions X (declaration inexacte de revenus) et XI (faux fiscal)declarees etablies dans le chef des deux premiers demandeurs constituentl'objet de la prevention VII de blanchiment retenue à leur charge.

Il fait valoir qu'avant l'entree en vigueur de la loi du 10 mai 2007, lesavantages patrimoniaux vises à l'article 42, 3DEG, du Code penal quiproviennent d'infractions aux dispositions du Code des impots sur lesrevenus ou de faux commis en vue d'enfreindre ces dispositions, nepouvaient constituer l'objet d'un delit de blanchiment susceptible d'etrepoursuivi sur le fondement de l'article 505, alinea 1er, 2DEG à 4DEG, àdefaut de pouvoir etre localises dans le patrimoine de l'auteur de cedelit.

L'evitement punissable d'une dette d'impot peut, comme en l'espece, entrerdans le champ d'application de l'article 42, 3DEG, du Code penal. En cecas, l'avantage patrimonial resulte d'une diminution des chargespecuniaires qui se repercute sur l'ensemble de la fortune du debiteur.Lorsque le montant de l'impot elude ne peut etre specifiquement retrouvedans l'ensemble de son patrimoine, il ne peut faire l'objet d'un acte deblanchiment. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'avantage tire de lafraude fiscale reste identifiable.

Dans la mesure ou il soutient sans distinction qu'avant l'entree envigueur de la loi du 10 mai 2007, le blanchiment de l'avantage patrimonialresultant de l'evitement d'une dette d'impot ne pouvait tomber sousl'application de l'article 505, alinea 1er, du Code penal, le moyen manqueen droit.

En tant que, pour le surplus, il critique l'appreciation en fait de lacour d'appel quant à l'origine de l'acquisition des immeubles et desommes trouvees en especes ou sur des comptes bancaires, le moyen estirrecevable.

Quant à la seconde branche :

Le moyen reproche à l'arret de declarer les demandeurs L. et M.C.coupables de la prevention VII de blanchiment dans la mesure ou elle portesur les avantages provenant de la fraude fiscale et des faux fiscaux visesaux preventions X et XI. Il critique ainsi la confiscation ordonnee, enapplication des articles 42, 1DEG, et 505, alinea 6, du Code penal, desavantages patrimoniaux provenant desdites infractions.

L. et M. C. n'ont pas ete declares coupables de participation auxpreventions X et XI mais, pour le surplus, le moyen procede d'uneinterpretation inexacte de l'arret.

En effet, ainsi qu'il a ete repondu aux trois premieres branches ducinquieme moyen, l'arret motive la condamnation des demandeurs enenonc,ant notamment que les elements recueillis demontrent qu'ils ont eurecours à des operations financieres destinees à faire circuler lescapitaux illicites ou à les integrer dans le circuit economique officiel,par le biais de virements ou de transferts.

La constatation que les avantages patrimoniaux tires des faux, desescroqueries et de la fraude fiscale et sociale ont ete retrouves dans lepatrimoine des demandeurs ne vise des lors, en ce qui concerne lesinfractions fiscales, que les deux premiers demandeurs, declares coupablesde ces infractions.

Partant, le moyen manque en fait.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 42, 2DEG, duCode penal et 195, alinea 2, du Code d'instruction criminelle :

L'arret ordonne la confiscation de 51.530 euros à charge de C.C. et de2.295 euros à charge de M. C.. A l'appui de cette decision, il enonce queces sommes ont ete trouvees au domicile des demandeurs et constituent leproduit des infractions etablies à leur charge, à savoir des faitsd'escroquerie, de tromperie et de fraude fiscale pour l'un, etd'escroquerie et de tromperie pour l'autre.

Les choses confiscables en application de l'article 42, 2DEG, du Codepenal sont celles qui ont ete materiellement creees par l'infraction,c'est-à-dire illegalement fabriquees par son auteur.

Par aucune consideration, l'arret n'indique en quoi les sommes confisqueessur le fondement de cette disposition, constituent le produit de tout oupartie des infractions declarees etablies dans le chef des demandeurs.

La confiscation des deux sommes precitees n'est, partant, ni regulierementmotivee ni legalement justifiee.

Il n'y a pas lieu d'examiner la quatrieme branche du cinquieme moyen, quine saurait entrainer une cassation plus etendue ou sans renvoi.

Le controle d'office

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et les decisions sont conformes à la loi.

La declaration de culpabilite et la condamnation aux autres peinesn'encourant pas elles-memes la censure, la cassation sera limitee à lapeine de confiscation desdits montants à charge des demandeurs C.C. et M.C..

2. En tant que les pourvois de C.C., L. C. et M. C. sont diriges contreles decisions rendues sur les actions civiles exercees contre eux par lesdefenderesses societe anonyme NLMK Sales Europe et societe anonyme Carsid:

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen specifique.

3. En tant que le pourvoi de K.R. est dirige contre les decisions renduessur les actions civiles exercees contre elle par les defenderesses societeanonyme NLMK Sales Europe et societe anonyme Carsid :

L'arret n'alloue aucune indemnite à charge de la demanderesse au profitdes defenderesses.

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

C. Sur le pourvoi de G.V.:

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

D. Sur les pourvois de P.P.et F. V. :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surl'action publique exercee à charge des demandeurs :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surles actions civiles exercees contre les demandeurs par les defenderessessociete anonyme NLMK Sales Europe et societe anonyme Carsid :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il ordonne la confiscation de 51.530euros à charge de C.C.et de 2.295 euros à charge de M. C. ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne chacun des demandeurs C. C. et M. C. aux quatre cinquiemes desfrais de son pourvoi et laisse le cinquieme restant à charge de l'Etat ;

Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cinq cent huit eurosquatre-vingts centimes dont I) sur le pourvoi de C. Z. et de la societeprivee à responsabilite limitee Scraps Trade and Recycling : cent troiseuros septante-quatre centimes dus, II) sur le pourvoi de C. C. etconsorts : cent trois euros septante-quatre centimes dus par cesdemandeurs, III) sur le pourvoi de G. V.: cent euros quarante-quatrecentimes dus, IV) sur le pourvoi de P. P. : cent euros quarante-quatrecentimes dus et V) sur le pourvoi de F. V. : cent euros quarante-quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

23 SEPTEMBRE 2015 P.13.1451.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1451.F
Date de la décision : 23/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-23;p.13.1451.f ?
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