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22/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0512.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2015, P.15.0512.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0512.N

1. M. V.,

2. IMMO LEDUC DE HAMONT s.a.,

prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Gerald Kindermans, avocat au barreau de Tongres,

* * contre

* INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA REGION FLAMANDE,

* demandeur en retablissement,

* defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 11 mars 2015 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs invoquent des griefs dans un me

moire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat general Ma...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0512.N

1. M. V.,

2. IMMO LEDUC DE HAMONT s.a.,

prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Gerald Kindermans, avocat au barreau de Tongres,

* * contre

* INSPECTEUR DU LOGEMENT DE LA REGION FLAMANDE,

* demandeur en retablissement,

* defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 11 mars 2015 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs invoquent des griefs dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la cour

* Sur la recevabilite des pourvois en cassation

1. L'article 427, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,modifie par la loi du 14 fevrier 2014 relative à la proceduredevant la Cour de cassation, dispose : « La partie qui se pourvoiten cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contrelaquelle il est dirige. Toutefois, la personne poursuivie n'y esttenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la decision rendue surl'action civile exercee contre elle ».

2. Par cette disposition, le legislateur a impose aux demandeurs encassation une obligation generale de signification, ayant pourseule exception, et donc à interpreter strictement, le cas ou lepourvoi en cassation emane d'une partie poursuivie contre unedecision sur l'action publique meme et des cas assimiles.

3. L'article 20bis, S: 1er, du decret du 15 juillet 1997 contenant leCode flamand du logement dispose qu'outre la peine, le juge peutordonner d'office ou sur demande de l'inspecteur du logement ou ducollege des bourgmestre et echevins une mesure de reparationdefinie dans cette disposition.

* L'article 20bis, S: 2, du Code flamand du logement dispose que cettedemande de remise en etat est introduite au parquet par lettreordinaire, au nom de la Region flamande ou du college des bourgmestreet echevins, par les inspecteurs du logement et les preposes ducollege des bourgmestre et echevins.

* 4. Le ministere public est competent pour exercer devant le juge penall'action en reparation formulee par courrier par les autorites demandantla remise en etat des lieux, en ce compris l'exercice des voies derecours, meme si les autorites demandant la remise en etat des lieux sesont manifestees comme partie au proces.

5. La decision du juge penal sur une action en reparation introduite parl'autorite demandant la remise en etat des lieux est une mesure de naturecivile, qui ressortit neanmoins à l'action publique.

6. Il s'ensuit que celui contre qui une mesure de remise en etat estordonnee doit faire signifier son pourvoi en ce qui concerne cettedecision au ministere public pres la juridiction qui l'a rendue et, sielle s'est manifestee, à l'autorite demandant la remise en etat.

7. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard queles demandeurs ont fait signifier leur pourvoi en cassation au ministerepublic pres la juridiction qui a rendu la decision attaquee sur la demandede remise en etat.

8. En tant qu'ils sont diriges contre la decision sur la demande de remiseen etat, les pourvois en cassation sont, à defaut de signification auministere public pres la juridiction d'appel qui a rendu la decisionattaquee, irrecevables.

* Griefs relatifs à la decision sur l'action publique

* (...)

* Un troisieme grief

15. Le grief soutient que, lorsqu'il estime les avantages patrimoniaux àla lumiere des circonstances concretes, le juge penal dispose d'un pouvoird'appreciation en fait et que, lorsqu'il prononce une confiscationspeciale d'avantages patrimoniaux, il n'est nullement tenu de suivre uncalcul brut ou un calcul net.

16. Le caractere facultatif de la confiscation speciale des avantagespatrimoniaux vises à l'article 42, 3DEG, du Code penal n'interdit pas aujuge, lorsqu'il determine les avantages patrimoniaux tires d'uneinfraction, de partir du montant brut et de ne pas deduire les frais liesà la commission de l'infraction.

* Le grief, qui repose sur un soutenement juridique different, manque endroit.

* * Griefs relatifs à la decision sur la demande de remise enetat

17. Les griefs en rapport avec la decision à propos de laquelle lespourvois en cassation des demandeurs sont irrecevables ne necessitent pasde reponse.

* Le controle d'office

18. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

* La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-deux septembre deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 SEPTEMBRE 2015 P.15.0512.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0512.N
Date de la décision : 22/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-22;p.15.0512.n ?
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