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22/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0398.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2015, P.15.0398.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0398.N

1. M. K.,

2. V. A.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

INSPECTEUR REGIONAL URBANISTE,

demandeur en retablissement,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 26 fevrier 2015par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs n'invoquent pas de moyen.

* * Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.>
* II. la decision de la cour

* * Sur la recevabilite des pourvois en cassation :

* 1. L'article 427, alinea 1er, du Code d'instr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0398.N

1. M. K.,

2. V. A.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

contre

INSPECTEUR REGIONAL URBANISTE,

demandeur en retablissement,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 26 fevrier 2015par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs n'invoquent pas de moyen.

* * Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur la recevabilite des pourvois en cassation :

* 1. L'article 427, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,modifie par la loi du 14 fevrier 2014 relative à la proceduredevant la Cour de cassation, dispose : « La partie qui sepourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à lapartie contre laquelle il est dirige. Toutefois, la personnepoursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contrela decision rendue sur l'action civile exercee contre elle ».

2. Par cette disposition, le legislateur a impose aux demandeursen cassation une obligation generale de signification, ayantpour seule exception, et donc à interpreter strictement, lecas ou le pourvoi en cassation emane d'une partie poursuiviecontre une decision sur l'action publique meme et des casassimiles.

3. L'article 6.1.41, S: 1er, du Code flamand de l'amenagement duterritoire du 15 mai 2009 dispose qu'outre la peine, le tribunal peutordonner les mesures de reparation mentionnees dans cet article. Celase fait sur requete de l'inspecteur urbaniste ou du college desbourgmestre et echevins. Conformement à l'article 6.1.41, S: 4, duCode flamand de l'amenagement du territoire, l'action en reparationest introduite au parquet par lettre ordinaire.

4. Le ministere public est competent pour exercer devant le juge penall'action en reparation formulee par courrier par les autoritesdemandant la remise en etat des lieux, en ce compris l'exercice desvoies de recours, meme si les autorites demandant la remise en etatdes lieux se sont manifestees comme partie au proces.

5. La decision du juge penal sur une action en reparation introduitepar l'autorite demandant la remise en etat des lieux est une mesure denature civile, qui ressortit neanmoins à l'action publique.

6. Il s'ensuit que celui contre qui une mesure de remise en etat estordonnee doit faire signifier son pourvoi en ce qui concerne cettedecision au ministere public pres la juridiction qui l'a rendue et, sielle s'est manifestee, à l'autorite demandant la remise en etat.

7. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque les demandeurs ont fait signifier leur pourvoi en cassation auministere public pres la juridiction qui a rendu la decision attaqueesur la demande de remise en etat.

* Il ne ressort pas davantage que les demandeurs ont fait signifierleur pourvoi en cassation au defendeur.

* * Les pourvois en cassation sont irrecevables.

Par ces motifs,

* La cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip VanVolsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deuxseptembre deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller BenoitDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier FabienneGobert.

* * Le greffier, Le conseiller,

* * * 22 SEPTEMBRE 2015 P.15.0398.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0398.N
Date de la décision : 22/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-22;p.15.0398.n ?
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