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22/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0397.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2015, P.15.0397.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0397.N

1. L. V. P.,

2. G. V. P.,

prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Mes Wim De Cuyper et Koenraad Van De Sijpe, avocat au barreau deDendermonde,

* * contre

* * INSPECTEUR REGIONAL URBANISTE, competent pour le territoire de laRegion flamande,

* demandeur en retablissement,

* defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 13 fevrier 2015 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
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br>* Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Fil...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0397.N

1. L. V. P.,

2. G. V. P.,

prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Mes Wim De Cuyper et Koenraad Van De Sijpe, avocat au barreau deDendermonde,

* * contre

* * INSPECTEUR REGIONAL URBANISTE, competent pour le territoire de laRegion flamande,

* demandeur en retablissement,

* defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 13 fevrier 2015 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

* * II. la decision de la cour

* Sur la recevabilite des pourvois en cassation :

1. L'article 427, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,modifie par la loi du 14 fevrier 2014 relative à la proceduredevant la Cour de cassation, dispose : « La partie qui se pourvoiten cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contrelaquelle il est dirige. Toutefois, la personne poursuivie n'y esttenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la decision rendue surl'action civile exercee contre elle ».

2. Par cette disposition, le legislateur a impose aux demandeurs encassation une obligation generale de signification, ayant pourseule exception, à interpreter strictement, le cas ou le pourvoien cassation emane d'une partie poursuivie contre une decision surl'action publique meme et des cas assimiles.

3. L'article 6.1.41, S: 1er, du Code flamand de l'amenagement duterritoire dispose qu'outre la peine, le tribunal peut ordonner lesmesures de reparation mentionnees par cet article. Cela se fait surrequete de l'inspecteur urbaniste ou du college des bourgmestre etechevins. Conformement à l'article 6.1.41, S: 4, du Code flamandde l'amenagement du territoire, l'action en reparation estintroduite au parquet par lettre ordinaire.

4. Le ministere public est competent pour exercer devant le juge penall'action en reparation formulee par courrier par les autoritesdemandant la reparation, en ce compris l'exercice des voies derecours, meme si les autorites demandant la reparation se sontmanifestees comme partie au proces.

5. La decision du juge penal sur une action en reparation introduitepar l'autorite demandant la reparation est une mesure de naturecivile, qui ressortit neanmoins à l'action publique.

6. Il s'ensuit que celui contre qui une mesure de remise en etat estordonnee doit faire signifier son pourvoi en cassation en ce quiconcerne cette decision au ministere public pres la juridiction quia rendu cette decision et, si elle s'est manifestee, à l'autoritedemandant la reparation.

7. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardque les demandeurs ont fait signifier leur pourvoi en cassation auministere public pres la juridiction qui a rendu la decisionattaquee sur l'action en reparation.

8. Il n'en ressort pas davantage que les demandeurs aient faitsignifier leur pourvoi au defendeur. La signification du pourvoi dudemandeur à "la Region flamande, representee par le Gouvernementflamand, en la personne du Ministre-President" ne constitue pas unesignification au demandeur en reparation. L'inspecteur urbanisteregional introduit certes la demande en reparation au nom del'autorite dont il est un organe, mais il dispose, dans les limitesprevues par le Code flamand de l'amenagement du territoire, d'unpouvoir d'appreciation autonome, de sorte que c'est à lui que lasignification doit etre faite et non à la personne morale publiquedont il est un organe.

9. En tant qu'il est dirige contre la decision rendue sur la demandeen reparation, le pourvoi est irrecevable, à defaut designification aux parties contre lesquelles il est dirige.

* Sur le premier moyen :

* 10. Le moyen invoque la violation des articles 149 de laConstitution, 99, S: 1er, alinea 1er, 1DEG, et 146, 1DEG, dudecret du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire, ainsi que de l'obligation de motivation : l'arretconsidere à tort que l'encastrement de douze bunkers est, entant que forme de demolition certes particuliere etexceptionnelle, soumis à une autorisation ; en l'absence d'unedefinition decretale, le terme de demolition doit etre comprisdans son sens usuel ; selon le dictionnaire Van Dale, ce motsignifie le fait de defaire, le demontage et, eventuellement, ladissociation, ce qui n'est pas le cas ici ; les bunkers sontintacts et se retrouvent dans leur ensemble au-dessous du niveaudu sol ; en decidant que le langage courant ne s'oppose pas àl'interpretation de la situation concrete par l'arret, les jugesd'appel n'ont pas repondu à la defense du demandeur.

* 11. L'article 99, S: 1er, 1DEG, du decret du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire dispose que personnene peut, sans autorisation urbanistique prealable, construire oueriger sur un terrain une ou plusieurs installations fixes,demolir, reconstruire, transformer ou agrandir une installationfixe existante ou un immeuble existant, à l'exception destravaux de maintenance ou d'entretien qui n'ont pas trait à lastabilite. L'article 4.2.1, 1DEG, c), du Code flamand del'amenagement du territoire dispose actuellement que personne nepeut, sans autorisation urbanistique prealable, demolir,reconstruire, transformer ou agrandir une construction.

* 12. A la notion de demolition au sens de ces dispositions, quin'a pas ete definie par le legislateur, il faut donner, comptetenu de l'objectif de ces dispositions et de leurs autresformulations, la signification qu'elle a dans le langagecourant, sans que cette signification soit restreinte auxexplications donnees pour cette notion dans un dictionnairedetermine.

* Il s'ensuit qu'en tant qu'acte soumis à autorisation, une demolitionne suppose pas necessairement que la construction soit dissociee ouait ete defaite ou demontee.

* * Dans la mesure ou il est deduit d'une premisse juridique differente,le moyen manque en droit.

* * 13. L'arret considere que :

* encastrer au sens vise dans la prevention signifie"faire s'enfoncer ou faire s'affaisser dans lesol" ;

* il y est procede en creusant le sol autour desbunkers jusqu'à en faire une sorte de "tranchee",ce qui entraine assez rapidement l'affaissementtotal des bunkers en raison de leur poidsconsiderable ;

* l'encastrement a pris plus d'un jour ;

* le comportement de fait vise par la preventionconsiste à faire disparaitre totalement sous lesol les bunkers existants ;

* faire ainsi disparaitre completement dans le solles bunkers en creusant le sol autour des bunkersconstitue une forme particuliere et exceptionnellede demolition de l'ouvrage ;

* il importe peu à cet egard que les bunkers sesoient retrouves intacts sous le sol ;

* le langage courant ne s'oppose pas à une telleinterpretation de la situation concrete.

* Par ces motifs, les juges d'appel ont repondu à la defense visee aumoyen et legalement justifie leur decision sur l'obligation d'obtenirune autorisation.

* * Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

* Sur le second moyen :

* 14. Ce moyen, qui concerne exclusivement la decision rendue surla demande en reparation, à propos de laquelle les pourvois desdemandeurs sont irrecevables, ne necessite pas de reponse.

* Le controle d'office

* 15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et les decisions sont conformes à laloi.

* Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de president,Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwins Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deux septembre deuxmille quinze par le conseiller faisant fonction de president Filip VanVolsem, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 SEPTEMBRE 2015 P.15.0397.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0397.N
Date de la décision : 22/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-22;p.15.0397.n ?
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