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22/09/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0143.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2015, P.15.0143.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0143.N

* I. 1. V. O. W.,

2. WERL, societe privee à responsabilite limitee,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,

3. HUKARGO, societe anonyme,

Mes Eline Tritsmans et Hans Rieder, avocats au barreau de Gand,

demandeurs en cassation,

contre

BELGISCHE STAAT,

defendeur en cassation,

II. BELGISCHE STAAT,

demandeur en cassation,

contre

1. V. O. W.

2. HUKARGO, societe anonyme,

defendeurs en cassation.

I. la procedure

devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 17 decembre 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0143.N

* I. 1. V. O. W.,

2. WERL, societe privee à responsabilite limitee,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,

3. HUKARGO, societe anonyme,

Mes Eline Tritsmans et Hans Rieder, avocats au barreau de Gand,

demandeurs en cassation,

contre

BELGISCHE STAAT,

defendeur en cassation,

II. BELGISCHE STAAT,

demandeur en cassation,

contre

1. V. O. W.

2. HUKARGO, societe anonyme,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 17 decembre 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs I.1 et I.2 invoquent onze moyens dans un memoire annexeau present arret.

* La demanderesse I.3 invoque sept moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

* Le demandeur I.1 se desiste du pourvoi sans acquiescement en tantqu'en ce qui concerne l'action civile du defendeur I, l'arret accordedes reserves pour le dommage eventuel resultant de la soustraction defonds à la demanderesse I.2 et le paiement concomitant de loyers etrouvre d'office les debats en ce qui concerne l'action civile de cedefendeur en matiere de TVA et des interets et des frais concernantl'impot des societes.

* La demanderesse I.3 se desiste du pourvoi sans acquiescement en tantqu'il serait premature.

* La demanderesse II n'invoque aucun moyen.

* Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la cour

* (...)

* Sur le deuxieme moyen des demandeurs I.1 et I.2 et le septiememoyen de la demanderesse I.3 :

* Quant à la premiere branche :

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, et 149 de la Constitution, ainsi que du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense : les demandeurs I.1 etI.2 ont soutenu devant les juges d'appel qu'il peut etre porte atteinte aucaractere equitable du proces dans son ensemble lorsqu'une expertiseordonnee par le juge d'instruction, qui est determinante dansl'administration de la preuve et le processus decisionnel du juge ou quiconcerne un domaine technique echappant à la connaissance du juge, n'estpas effectuee contradictoirement, que la notion d'"expertise" a unesignification autonome au sens de l'article 6.1 CEDH et que les garantiesde cette disposition devaient s'appliquer à l'enquete menee par lesenqueteurs de la FCCU, qui ont agi en l'espece en tant qu'experts au sensautonome du terme; en reponse à cette defense, l'arret considereseulement qu'en droit interne, des fonctionnaires de police ne peuventetre consideres comme des experts judiciaires et que leurs enquetes neconstituent pas une expertise ; ainsi, l'arret viole l'interpretationautonome de la notion d'expertise au sens de l'article 6.1 CEDH et nerepond pas à la defense suivant laquelle l'enquete effectuee par la FCCUdoit etre traitee sur le plan du contradictoire sur le meme pied qu'uneexpertise.

11. Le fait qu'une partie ne peut pas prendre part à une expertiseordonnee par le juge d'instruction relativement à l'action publiquen'implique la violation ni de l'article 6 CEDH, ni des droits de ladefense. Le respect de cette disposition et de ces droits est en effetgaranti par l'examen de la cause devant la juridiction de jugement, devantlaquelle les parties peuvent librement critiquer et contredire ce rapport.La juridiction de jugement apprecie egalement souverainement la valeurprobante du rapport de l'expert et elle peut entendre l'expert ou lesconseillers techniques presentes par les parties, designer elle-meme desexperts et demander qu'une enquete complementaire soit effectuee.

Relativement au rapport de l'examen technique d'un service de policespecialise effectuant un devoir du juge d'instruction, les memes garantiesdu contradictoire s'appliquent. Le rapport d'un tel service de police peuten effet lui aussi etre librement critique et contredit par les partiesdevant la juridiction de jugement, qui peut decider l'execution de mesuresd'instruction similaires et qui apprecie la valeur probante d'un telrapport aussi souverainement que la valeur probante d'un rapportd'expertise.

Dans la mesure ou il se fonde sur une autre conception du droit, le moyen,en cette branche, manque en droit.

12. L'arret considere qu'"Une expertise, ce que l'analyse de la FCCU n'estpas, ne doit pas non plus necessairement avoir lieu contradictoirement aucours de l'instruction judiciaire. Le caractere non contradictoiren'implique pas automatiquement que le droit à un proces equitable auraitete viole." Par cette consideration, ainsi que par la consideration queles demandeurs ont pu examiner et contredire tous les resultats del'enquete de la FCCU avec l'assistance d'un conseiller technique, l'arretrepond au moyen de defense vise et justifie legalement la decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

13. En tant que, pour le surplus, il critique la consideration de l'arretsuivant laquelle l'analyse de la FCCU n'est pas une expertise, le moyen,en cette branche, concerne un motif surabondant qui n'affecte pas lesmotifs distincts enonces ci-devant qui fondent la decision.

Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, ne saurait entrainer lacassation, est irrecevable à defaut d'interet.

(...)

* Sur le troisieme moyen des demandeurs I.1 et I.2 :

* Quant à la seconde branche :

21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 42,1DEG, et 505, alineas 1er, 3DEG, et 6, du Code penal : l'arret considereque "Prealablement dejà au depot des fonds dans le coffre de nuit, lefaux (le fait de ne pas mentionner les revenus noirs dans le livre decomptes) avait ete accompli, du moins un certain nombre d'actesnecessaires avaient ete poses pour cette infraction" ; sur la base de cesconstatations de fait, qui laissent subsister la possibilite que les fauxqui constituent les infractions de base des blanchiments vises auxpreventions D.I.i, D.I.h, D.I.j, D.I.l et D.I.n, n'avaient pas encore eteaccomplis au moment des actes de blanchiment, l'arret ne peut legalementconsiderer que ces infractions de blanchiment ont ete etablies à chargedes demandeurs I.1 et I.2 et par consequent ne peut confisquer à leurcharge l'objet de ces infractions.

22. L'article 505, alinea 1er, 3DEG, du Code penal punit la conversion oule transfert des avantages patrimoniaux vises à l'article 42, 3DEG, duditcode dans le but de dissimuler ou de deguiser leur origine illicite oud'aider toute personne qui est impliquee dans la realisation del'infraction d'ou proviennent ces choses, à echapper aux consequencesjuridiques de ses actes. Cette infraction consiste ainsi dans le receld'avantages patrimoniaux obtenus d'une autre infraction. Il s'ensuit queseuls des avantages patrimoniaux produits par une infraction qui a dejàete commise avant la commission de l'infraction de blanchiment peuventfaire l'objet de cette derniere infraction.

23. Les preventions D.I.i (à laquelle les preventions D.I.a et D.I.b sontassimilees apres avoir ete requalifiees), D.I.h (à laquelle lespreventions D.I.c et D.I.d sont assimilees apres avoir ete requalifiees),D.I.j (à laquelle la prevention est assimilee apres avoir eterequalifiee), D.I.l et D.I.n concernent des infractions de blanchimentayant pour objet les avantages patrimoniaux tires des faux et de l'usagedes faux mentionnes aux preventions A, B et C. Ces faux consistent dans latenue d'une comptabilite qui ne reflete pas la situation reelle de l'actifet du passif de la demanderesse I.2, notamment en tenant pas correctementà jour les livres de comptes. Chacune des preventions D.I.i, D.I.h,D.I.j, D.I.l et D.I.n concerne notamment le fait que le demandeur I.1 adepose en especes sur ses comptes personnels les avantages patrimoniauxvises ici.

24. L'arret (considerant y, pp. 51-52) considere: "C'est à tort que [ledemandeur I.1] soutient que l'infraction de base des infractions deblanchiment n'existerait pas encore au moment ou les fonds ont ete deposessur le compte personnel [du demandeur I.1]. [Le demandeur I.1] aentre-temps cloture la "caisse" de la discotheque et a inscrit ce montantcomme revenus. Ces revenus devaient etre enregistres chaque jour.Prealablement dejà au depot des fonds dans le coffre de nuit, le faux (lefait de ne pas mentionner les revenus noirs dans le livre de caisse) avaitete accompli, du moins un certain nombre d'actes necessaires avaient eteaccomplis pour cette infraction. Les fonds avaient ete places sur lecompte [du demandeur I.1] pour ne pas pouvoir faire directement un lienavec [la demanderesse I.2] et pour decider ensuite ce qui serait reverseà la societe et ce qui ne le serait pas. Au moment dejà du depot sur lecompte personnel, il s'agissait en partie d'avantages patrimoniauxillegaux."

Par ces motifs, l'arret laisse subsister la possibilite que les faux visesaux preventions A, B et C n'avaient pas encore ete commis au moment ou lesdepots de fonds en especes, vises aux preventions D.I.i, D.I.h, D.I.j,D.I.l en D.I.n, ont eu lieu. La circonstance qu'un certain nombre d'actesnecessaires à ces faux avaient ete accomplis ne suffit pas en effet àconsiderer que ces faux avaient dejà ete commis au moment des actes deblanchiment mentionnes.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

* Sur le sixieme moyen des demandeurs I.1 et I.2 et le deuxiememoyen, premiere branche, de la demanderesse I.3 :

31. Le moyen et la branche invoquent la violation des articles 149 de laConstitution et 491 du Code penal : l'arret considere qu'"Il suffit que[le demandeur I.1] ait detourne les fonds en se les appropriantpersonnellement, alors qu'aucune raison de gestion economique ne lejustifiait. Il n'est pas requis qu'il soit demontre que [la demanderesseI.2] n'en etait pas au courant" ; sur la base de ces motifs, l'arret nepeut considerer que le demandeur I.1 avait l'intention frauduleuse decommettre les faits de la prevention F ; en effet, pour l'infractiond'abus de confiance, il ne suffit pas qu'aucune raison de gestioneconomique ne le justifie, mais une intention frauduleuse est requise,c'est-à-dire que les fonds doivent avoir ete soustraits contre la volontedu proprietaire ; le demandeur I.1 a soutenu qu'il n'y avait pasd'intention frauduleuse dans son chef parce que la demanderesse I.2 etaitau courant des faits materiels qualifies d'abus de confiance, de sortequ'il n'est pas etabli qu'il aurait eu l'intention frauduleuse, à l'insuet contre la volonte de la demanderesse I.2, de soustraire et de detournerdes fonds à cette derniere ; par la consideration mentionnee, l'arretmeconnait en outre la portee de la defense du demandeur I.1, qui deduisaitl'absence d'intention frauduleuse non seulement du fait que lademanderesse I.2 etait au courant des faits, mais egalement du fait que ledemandeur I.1 n'avait pas soustrait les fonds à l'insu et contre lavolonte de la demanderesse I.2; ainsi, il ne repond pas à cette defense;etant donne que les motifs mentionnes ne permettent pas de savoir si lasoustraction a eu lieu sans le consentement ou contre la volonte duproprietaire, la Cour ne peut exercer son controle de legalite.

32. L'element moral du delit d'abus de confiance consiste dans l'intentionde l'auteur de s'approprier la chose remise ou d'en depouiller celui àqui elle appartient et, des lors, d'en disposer en tant que proprietaire.

33. Quiconque dispose, en tant qu'administrateur, de la detention à titreprecaire de fonds appartenant au patrimoine d'une entreprise est tenu parla loi d'utiliser ces fonds dans l'interet de la societe, c'est-à-dire enfonction de son activite economique. Lorsque cet administrateur n'emploiepas les fonds dans l'interet de la societe, mais les detourne pour endisposer lui-meme comme proprietaire, le fait que la societe y consent enconnaissance de cause n'exclut pas que cet administrateur agisse avecl'intention frauduleuse requise à l'article 491 du Code penal.

Dans la mesure ou ils sont deduits d'une autre premisse juridique, lemoyen et la branche manquent en droit.

34. Les juges d'appel (arret, considerant f, p. 45) n'ont pas uniquementstatue comme le moyen et la branche le soutiennent. Ils ont egalementconsidere notamment que :

* le demandeur I.1 etait proprietaire de toutes lesactions de la demanderesse I.2 et egalement le seulgerant ;

* une distinction est bien entendu faite entre lapersonne physique, soit le demandeur I.1, et lapersonne morale, soit la demanderesse I.2 ;

* lorsqu'une des personnes s'approprie frauduleusement lepatrimoine d'une autre, dont elle avait la detentionprecaire, il peut bel et bien y avoir l'infractiond'abus de confiance ;

* le fait que la personne morale est coresponsabled'avoir genere des revenus qualifies de noirs et de nepas avoir enregistre ces revenus dans la comptabiliteet les declarations fiscales n'implique nullement quela personne physique ne pourrait pas detourner oudissiper frauduleusement ces fonds ;

* en l'espece, il ressort que tel fut le cas pour unepartie des revenus noirs.

En considerant ainsi que, dans les circonstances qu'ils ont constatees, ladeclaration de culpabilite du demandeur I.1 ne depend pas de la questionde savoir si le detournement des fonds de la demanderesse I.2 a eu lieu ounon de son plein gre, les juges d'appel ont repondu à la defense dudemandeur I.1 sans en meconnaitre la portee, n'ont pas empeche le controlede legalite de la Cour et ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen et la branche ne peuvent etre accueillis;

(...)

* Sur le deuxieme moyen de la demanderesse I.3 :

* Quant à la seconde branche :

57. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 491 duCode penale et de l'article 16 du Titre preliminaire du Code de procedurepenale : par la consideration que l'infraction d'abus de confiance nerequiert pas qu'il y ait une remise effective des fonds par la personnelesee à l'auteur et qu'il suffit que le prevenu dispose d'une detentionprecaire, suivie par la consideration que le demandeur I.1 avait ladetention precaire sur les fonds de la demanderesse I.2, l'arret n'a pasconstate qu'il y avait eu pour le demandeur I.1 une remise d'effets à lacondition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi determine ;l'arret n'a pas non plus constate que le demandeur I.1 a detourne leseffets de la destination pour laquelle il les avait à sa disposition ;l'arret n'a pas davantage constate la convention contestee par ledemandeur I.1 selon les regles des articles 1341 et suivants du Codecivil, ni les circonstances qui ne permirent pas à la demanderesse I.2 dese procurer une preuve ecrite de ladite convention et qui autoriserait lapreuve de son existence par temoins ou par presomptions.

58. L'infraction d'abus de confiance requiert, outre une intentionfrauduleuse, que la detention precaire d'un objet vise à l'article 491 duCode penal ait ete confiee volontairement par ou au nom de sonproprietaire à l'auteur, c'est-à-dire sans aucune forme de contrainte oude tromperie. Le fait de confier ne doit pas toujours consister dans uneremise de la chose convenue entre les parties, mais peut egalementdecouler des effets juridiques que la loi attache à une qualite biendeterminee de celui qui gere l'affaire d'autrui, comme l'obligation pourl'administrateur d'une societe de gerer le patrimoine distinct de cettesociete dans l'interet de celle-ci.

Dans la mesure ou il se fonde sur une autre conception du droit, le moyen,en cette branche, manque en droit.

59. Par le motif que le demandeur I.1 etait le seul gerant de lademanderesse I.2, l'arret a constate le fondement legal de la detentionprecaire par le demandeur I.1 du patrimoine de la demanderesse I.2. Parles autres motifs mentionnes dans la reponse à la premiere branche de cemoyen, l'arret a en outre considere que le demandeur I.1 a detourne lepatrimoine de la demanderesse I.2 de son objet social en se l'attribuantà soi-meme. En constatant ainsi l'element constitutif materiel de l'abusde confiance, l'arret a legalement justifie sa decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

60. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est deduit del'interpretation erronee susmentionnee et il est par consequentirrecevable.

* (...)

* Sur le cinquieme moyen de la demanderesse I.3 :

71. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, et42, 1DEG, et 43 du Code penal: l'arret declare l'infraction deblanchiment, objet de la prevention D.I.o, etablie, pour ce qui concerneles operations de debit, à concurrence des loyers pour les immeublesBegijnhofstraat 17 et Sint-Annastraat 77, soit pour 74.530 euros; ainsi,l'arret a considere que ces loyers font partie du montant de 127.300euros, enonce sous la prevention D.I.o; ces loyers font aussi l'objet desinfractions de blanchiment definies aux preventions E.II et E.IV, quel'arret a declare etablies à l'egard de la demanderesse I.3 pour,respectivement, 10.730 euros et 63.800 euros, au total 74.530 euros ;l'arret (considerant m, p. 47) a ensuite considere que l'objet del'infraction de blanchiment sous la prevention D.I.o se trouve encore dansle patrimoine du demandeur I.1, de sorte qu'il y a lieu de prononcercontre lui une confiscation obligatoire d'un montant de 127.300 euros ; enmeme temps, l'arret a considere que la somme precitee de 74.530 euros doitetre confisquee dans le chef de la demanderesse I.3 en tant qu'objet despreventions E.II et E.IV parce que cette somme fait partie du patrimoinede la demanderesse I.3; ainsi, la motivation de l'arret est contradictoireet la confiscation à charge de la demanderesse I.3 à concurrence dumontant de 74.530 euros n'est pas legalement justifiee.

L'arret a confisque le montant de 127.300 euros à charge du demandeur I.1en tant qu'objet de l'infraction de blanchiment enonce à la preventionD.I.o et a considere que ce montant se trouve encore dans son patrimoine.Il a ensuite considere que l'execution de la confiscation pour le montantdisponible peut avoir lieu à l'egard des montants qui ont ete saisis àcharge de ce demandeur et qui font partie de son patrimoine. L'arret a enoutre confisque la somme de 74.530 euros, qui fait partie du montant de127.300 euros, à charge de la demanderesse I.3 en tant qu'objet desinfractions de blanchiment E.II et E.IV, et a considere que cette sommefait partie de son patrimoine. Il a ensuite considere que l'execution dela confiscation pour le montant disponible peut avoir lieu à l'egard desmontants qui ont ete saisis à charge de cette demanderesse et qui fontpartie de son patrimoine. Ces motifs sont contradictoires.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Donne acte au demandeur I.1 de son desistement.

Casse l'arret attaque en tant qu'il

* a declare les demandeurs I.1 et I.2 coupables despreventions D.I.i, D.I.h, D.I.j, D.I.l et D.I.n et lesa condamnes à une peine, aux frais et à unecontribution au Fonds special pour l'aide aux victimesd'actes intentionnels de violence ;

* a ordonne à l'egard de la demanderesse I.3 laconfiscation d'un montant de 74.530 euros en tantqu'objet de l'infraction de blanchiment vise auxpreventions E.II et E.IV.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Rejette les pourvois pour le surplus.

Condamne les demandeurs I.1 et I.2 à la moitie des frais de leur pourvoiet laisse le surplus des frais de ces pourvois à charge de l'Etat.

Condamne la demanderesse I.3 aux quatre cinquiemes des frais de sonpourvoi et laisse le surplus des frais de ce pourvoi à charge de l'Etat.

Condamne le demandeur II aux frais de son pourvoi.

Renvoie la cause ainsi limitee à la cour d'appel de Bruxelles.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Peter Hoet, Antoine Lievens, ErwinFrancis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu vingt-deux septembre deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 SEPTEMBRE 2015 P.15.0143.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0143.N
Date de la décision : 22/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-22;p.15.0143.n ?
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