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21/09/2015 | BELGIQUE | N°S.14.0053.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2015, S.14.0053.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0053.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont etablisà Bruxelles, rue Haute, 298 A,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. S. K. et

2. N. T.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard

de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

3. AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0053.F

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont etablisà Bruxelles, rue Haute, 298 A,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. S. K. et

2. N. T.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

3. AGENCE FEDERALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE, en abregeFedasil, dont le siege est etabli à Bruxelles, rue des Chartreux, 21,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, ou il estfait election de domicile,

4. ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et laMigration, à l'Integration sociale et à la Lutte contre la pauvrete,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 mars 2014par la cour du travail de Bruxelles.

Le 17 aout 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1er, 57, specialement S: 2, [alinea 1er], 1DEG et 2DEG, de laloi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ;

- articles 23, 25 et 60 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil desdemandeurs d'asile et de certaines autres categories d'etrangers ;

- articles 2 à 4 de l'arrete royal du 24 juin 2004 visant à fixer lesconditions et modalites pour l'octroi d'une aide materielle à un etrangermineur qui sejourne avec ses parents illegalement dans le royaume.

Decisions et motifs critiques

L'arret « declare les appels recevables mais non fondes », partant,« confirme le jugement [du premier juge] en toutes ses dispositions » et« confirme les depens de premiere instance et condamne le [demandeur] auxdepens d'appel ».

L'arret se fonde sur les motifs selon lesquels, « comme l'a rappele le[premier juge], ni l'etat de besoin [des premier et deuxieme defendeurs]ni la residence sur le territoire de la ville de Bruxelles ne sontcontestes. Les longs developpements consacres à la question de savoir quidoit intervenir occultent la dimension essentielle du [...] litige, quin'est pas le conflit de competence entre le [demandeur] et [la troisiemedefenderesse], mais bien le droit à l'aide medicale urgente en faveur[des premier et deuxieme defendeurs], droit dont le caractere fondamentala ete rappele [...] ci-dessus.

Pour neanmoins faire un sort à ce conflit de competence, la cour [dutravail] releve qu'en l'espece :

- [les premier et deuxieme defendeurs] n'ont pas introduit de demanded'hebergement sur la base de l'arrete royal du 24 juin 2004 ;

- il ne leur a jamais ete demande de se prononcer par ecrit sur le fait desavoir s'ils acceptaient ou non l'aide materielle proposee, de sorte quec'est à tort que le [demandeur] se prevaut d'un pretendu refus de leurpart ;

- en tout etat de cause, il n'est pas etabli que c'est apres l'enquetesociale qu'il leur aurait ete demande de confirmer verbalement qu'ils nesouhaitaient pas obtenir d'hebergement en centre d'accueil.

Il apparait en outre qu'à aucun moment, [la troisieme defenderesse] n'aete informee d'une eventuelle decision prise sur la base de l'article 2 del'arrete royal du 24 juin 2004.

La procedure prevue par cet arrete royal n'a donc, pour ces differentsmotifs, pas ete respectee. Le [demandeur] n'etait donc pas decharge de sesobligations. [...]

En appel, le [demandeur] developpe differents nouveaux arguments.

a) Le [demandeur] tente de deduire une competence exclusive de [latroisieme defenderesse] de l'article 25 de la loi du 12 janvier 2007. Cetarticle vise les beneficiaires d'un accueil et les demandeurs d'asile quine resident pas dans la structure d'accueil qui leur a ete designee. Il neconcerne pas les familles en sejour illegal qui ne sont pas demandeursd'asile. Du reste, [la troisieme defenderesse] ne peut etre concerneelorsque, comme en l'espece, la procedure prevue par l'arrete royal du 24juin 2004 n'a pas ete menee correctement à son terme, le [demandeur] nelui a pas communique sa decision et les membres de la famille ne peuventetre qualifies ni de beneficiaires d'un accueil ni de demandeurs ayantexprime par ecrit le souhait de ne pas beneficier d'un accueil.

b) De maniere tout à fait vaine, le [demandeur] se refere auproces-verbal de la reunion du 28 octobre 2011. Ce document n'est pas denature à modifier les obligations legales qui sont les siennes lorsque,comme en l'espece, la procedure prevue par l'arrete royal du 24 juin 2004n'a pas ete menee à son terme. Complementairement, ce document etabliunilateralement par le [demandeur] ne peut engager [la troisiemedefenderesse]. L'affirmation que cette derniere aurait execute lesengagements prevus par ce document, y compris à l'egard de familles ensejour illegal, est contestee et ne resulte pas à suffisance des piecesdu dossier.

c) Enfin, le [demandeur] expose que la competence de [la troisiemedefenderesse] est necessaire car l'intervention sur la base de l'article57, S: 2, [alinea 1er], 2DEG, de la loi du 8 juillet 1976 assure uneprotection des enfants des familles en sejour illegal meilleure quepourrait le faire le [demandeur]. La cour [du travail] ne saisit pas laportee de cet argument, tant il est evident que la consistance de l'aidemedicale urgente, qui doit etre garantie aux enfants, ne peut etredifferente selon qu'elle emane d'une institution ou d'une autre.

En resume, en tant qu'il vise à etre decharge de l'aide medicale urgentedue à la famille [des premier et deuxieme defendeurs], l'appel du[demandeur] n'est pas fonde.

Cette aide est due des la date de la demande du 9 novembre 2011 et non àpartir du 17 fevrier 2012.

La cour [du travail] se refere à cet egard à la motivation du jugement[du premier juge] et ajoute que le certificat medical a un caractereprobatoire et que le droit ne depend pas de la date à laquelle la preuveest apportee. (...)

Comme l'a releve le [premier juge], la demande en intervention dirigeecontre [la troisieme defenderesse] repose sur le postulat incorrect quecelle-ci est `le premier debiteur de l'aide' alors que, dans lescirconstances de l'espece, le [demandeur] n'etait pas decharge de samission de fournir l'aide medicale urgente (cfr ci-dessus).

Comme indique precedemment, le proces-verbal (non signe) de la reunion du28 novembre 2011 n'engage pas [la troisieme defenderesse].

Si [cette derniere] a, lors de cette reunion, envisage de prendre à sacharge l'aide medicale urgente due aux familles en sejour illegal, iln'apparait ni qu'un accord serait effectivement intervenu en ce sens entreles differentes institutions representees à la reunion ni que cet accordaurait inclus l'hypothese dans laquelle la procedure prevue par l'arreteroyal du 24 juin 2004 n'a pas ete correctement conduite jusqu'à sonterme.

D'un point de vue plus general, il est malgre tout assez paradoxal de lapart du [demandeur] de reprocher à [la troisieme defenderesse] de ne pasavoir accorde l'aide medicale urgente alors qu'il ne l'a pas saisie d'unedemande au sens de l'arrete royal du 24 juin 2004.

Le jugement [du premier juge] doit etre confirme en tant qu'il a dit quela demande en intervention etait depourvue de tout fondement à l'egard de[la troisieme defenderesse], y compris en tant qu'elle porte sur l'octroide dommages et interets ».

En consequence, l'arret decide que « c'est à juste titre, et pour desmotifs que la cour [du travail] fait siens, que le [premier juge] a decideque les demandeurs originaires ont droit à l'aide medicale urgente àcharge du [demandeur] ».

Griefs

Aux termes de l'article 57, S: 2, [alinea 1er], 1DEG, de la loi du 8juillet 1976, la mission des centres publics d'action sociale se limite àl'octroi de l'aide medicale urgente à l'egard d'un etranger qui sejourneillegalement en Belgique.

L'alinea 2 du meme article prevoit cependant que les familles en sejourillegal avec des enfants mineurs peuvent beneficier d'une aide materielledans un centre d'accueil. En effet, cet article precise que la mission ducentre public d'action sociale se limite, pour cette categoried'etrangers, à constater l'etat de besoin suite au fait que les parentsn'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretienà l'egard d'un etranger de moins du 18 ans qui sejourne avec ses parentsillegalement dans le royaume ; dans le cas vise sous 2DEG, l'aide socialeest limitee à l'aide materielle indispensable pour le developpement del'enfant et est exclusivement octroyee dans un centre federal d'accueilconformement aux conditions et modalites fixees par le Roi. La presencedans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercenteffectivement l'autorite parentale est garantie.

L'article 60 de la loi du 12 janvier 2007 confirme par ailleurs cettecompetence de l'Agence federale pour l'accueil des demandeurs d'asile, quiest chargee de l'octroi de l'aide materielle aux mineurs sejournant avecleurs parents illegalement sur le territoire et dont l'etat de besoin aete constate par un centre public d'action sociale, lorsque les parents nesont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien. Cette aidematerielle est octroyee dans les structures d'accueil gerees par l'Agence.Le Roi determine les modalites d'octroi de cette aide materielle.

En vertu des articles 23 et 25 de la meme loi, cette aide materiellecomprend notamment le droit à un accompagnement medical.

En vue d'obtenir l'aide materielle visee à l'article 57, S: 2, [alinea1er], 2DEG, de la loi du 8 juillet 1976, l'article 2 de l'arrete royal du24 juin 2004 prevoit qu'une demande doit etre introduite aupres du centrepublic d'action sociale, soit par le mineur lui-meme, soit au nom del'enfant par au moins un de ses parents.

Apres avoir procede à l'enquete sociale decrite à l'article 3 del'arrete royal du 24 juin 2004, qui a pour objectif de verifier que lesconditions legales de l'octroi de l'aide sont remplies, le centre publicd'action sociale prend sa decision, conformement à l'article 4, alinea1er, de l'arrete royal du 24 juin 2004, et informe le demandeur qu'il peutobtenir une aide materielle dans un centre federal d'accueil, comme leprevoit l'article 4, alinea 2, de l'arrete royal du 24 juin 2004, quienonce ensuite que le demandeur s'engage par ecrit sur le fait qu'ilsouhaite ou non l'aide materielle proposee et, enfin, que c'est seulementsi le demandeur s'engage par ecrit à accepter la propositiond'hebergement dans un centre que le centre public d'action sociale informel'Agence de la decision d'octroi.

Il appartient donc aux familles en sejour illegal de se prononcer sur leprincipe de l'hebergement en centre d'accueil de l'Agence.

Il en resulte que, si la famille refuse le principe de l'aide materielle,qui est la seule aide sociale à laquelle elle peut pretendre, le centrepublic d'action sociale est decharge de toute obligation. La Cour a, eneffet, eu l'occasion de rappeler que « seule l'Agence federale pourl'accueil des demandeurs d'asile est chargee de dispenser l'aidematerielle comprenant l'hebergement et que le centre public d'actionsociale ne doit informer l'Agence que le demandeur peut beneficier decette aide que dans le cas ou celui-ci s'est engage à accepter unhebergement dans un centre federal d'accueil. Des lors qu'il a constateque les demandeurs avaient refuse le principe meme de l'hebergement de lafamille dans un tel centre, l'arret, qui ne devait plus examiner si unprojet d'accueil individualise avait ete propose aux demandeurs, justifielegalement sa decision qu'aucune aide sociale au profit de leurs enfantsne peut etre mise à charge du [centre public d'action sociale] ».

Par les motifs reproduits au moyen, l'arret admet (i) que la demandeintroduite aupres du [demandeur] par [les premier et deuxieme defendeurs]visait à obtenir l'aide medicale urgente pour [cette derniere] et pourl'enfant A. ; (ii) qu' « un rapport social a ete etabli le 12 avril2012 », et (iii) que [les premier et deuxieme defendeurs], d'apres lerapport social et la decision du [demandeur], « ont refuse l'aidematerielle consistant en un hebergement dans un centre federal d'accueil,incluant l'aide medicale urgente ». Il constate en outre que « ni l'etatde besoin [des premier et deuxieme defendeurs] ni la residence sur leterritoire de la ville de Bruxelles ne sont contestes ». Il affirmeensuite que « le [demandeur] n'etait pas decharge de ses obligations »et que [les premier et deuxieme defendeurs] « ont droit à l'aidemedicale urgente à charge du [demandeur] » aux seuls motifs que (i)« [les premier et deuxieme defendeurs] n'ont pas introduit de demanded'hebergement sur la base de l'arrete royal du 24 juin 2004 » ; (ii)qu' « il ne leur a jamais ete demande de se prononcer par ecrit sur lefait de savoir s'ils acceptaient ou non l'aide materielle proposee, desorte que c'est à tort que le [demandeur] se prevaut d'un pretendu refusde leur part » ; (iii) qu' « en tout etat de cause, il n'est pas etablique c'est apres l'enquete sociale qu'il leur aurait ete demande deconfirmer verbalement qu'ils ne souhaitaient pas obtenir d'hebergement encentre d'accueil », et (iv) qu' « à aucun moment, [la troisiemedefenderesse] n'a ete informee d'une eventuelle decision prise sur la basede l'article 2 de l'arrete royal du 24 juin 2004 ».

Autrement dit, l'arret estime que, malgre le refus [des premier etdeuxieme defendeurs] de se voir octroyer l'aide materielle par [latroisieme defenderesse], le [demandeur] etait tenu de leur delivrer uneaide medicale urgente en raison de ce que « la procedure prevue [parl'arrete royal du 24 juin 2004] n 'a [...] pas ete respectee ».

Or, selon les articles 2 à 4 de l'arrete royal du 24 juin 2004, laprocedure visant à obtenir l'aide materielle visee à l'article 57, S: 2,alinea 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne requiert nullement, contrairementà ce qu'exige l'arret, (i) que le centre public d'action sociale demandeaux personnes sollicitant l'aide materielle de se prononcer par ecrit surle fait de savoir si elles acceptent ou non l'aide materielle proposeedans un centre d'accueil, (ii) ni qu'une telle demande doive etre formuleenecessairement apres l'enquete sociale, (iii) ni qu'il appartiendrait aucentre public d'action sociale d'etablir la chronologie des etapes de laprocedure prevue par l'arrete royal du 24 juin 2004, (iv) ni que Fedasildoive etre informee de la decision du centre public d'action sociale endehors de l'hypothese ou le demandeur s'engage par ecrit à accepter laproposition d'hebergement dans un centre d'accueil, et ne soumet pasdavantage la decharge du centre public d'action sociale à l'introductiond'une demande d'hebergement par les personnes precitees.

En consequence, par les motifs qui precedent, l'arret ne justifie paslegalement sa decision que l'aide medicale urgente litigieuse devait etremise à charge du [demandeur] (violation des articles 1er,57, specialement S: 2, [alinea 1er], 1DEG et 2DEG, de la loi du 8 juillet1976, 60 de la loi du 12 janvier 2007 et 2 à 4 de l'arrete royal du 24juin 2004).

III. La decision de la Cour

Suivant l'article 57, S: 2, alinea 1er, de la loi du 8 juillet 1976organique des centres publics d'action sociale, par derogation aux autresdispositions de la loi, la mission du centre public d'action sociale selimite à 1DEG l'octroi de l'aide medicale urgente à l'egard d'unetranger qui sejourne illegalement dans le royaume ; 2DEG constater l'etatde besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas enmesure d'assumer leur devoir d'entretien à l'egard d'un etranger de moinsde dix-huit ans qui sejourne, avec ses parents, illegalement dans leroyaume. L'alinea 2 poursuit que, dans le cas vise sous 2DEG, l'aidesociale est limitee à l'aide materielle indispensable pour ledeveloppement de l'enfant et est exclusivement octroyee dans un centrefederal d'accueil conformement aux conditions et modalites fixees par leRoi.

L'article 60 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeursd'asile et de certaines autres categories d'etrangers charge l'Agencefederale pour l'accueil des demandeurs d'asile, ici troisiemedefenderesse, d'octroyer l'aide materielle aux mineurs sejournant avecleurs parents illegalement sur le territoire et dont l'etat de besoin aete constate par le centre public d'action sociale, lorsque les parents nesont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien ; cette aidematerielle est octroyee dans les structures d'accueil gerees par latroisieme defenderesse ; le Roi determine les modalites d'octroi de cetteaide materielle.

Suivant l'article 2 de l'arrete royal du 24 juin 2004 visant à fixer lesconditions et modalites pour l'octroi d'une aide materielle à un etrangermineur qui sejourne avec ses parents illegalement dans le royaume, en vued'obtenir une aide materielle visee à l'article 57, S: 2, alinea 2, de laloi du 8 juillet 1976, une demande doit etre introduite aupres du centrepublic d'action sociale de la residence habituelle du mineur, soit par lemineur lui-meme, soit au nom de l'enfant par au moins un de ses parents oupar toute personne qui exerce effectivement l'autorite parentale.

L'article 4, alinea 2, du meme arrete royal prevoit que, lorsque lesconditions du droit à l'aide materielle sont remplies, le centre publicd'action sociale informe le demandeur de l'aide materielle qu'il peutobtenir cette aide dans un centre federal d'accueil ; l'alinea 3, que cedemandeur s'engage par ecrit sur le fait qu'il souhaite ou non l'aidematerielle proposee ; l'alinea 5, que, lorsque ledit demandeur s'engagepar ecrit à accepter une proposition d'hebergement dans un centred'accueil, le centre public d'action sociale informe la troisiemedefenderesse de la decision d'octroi du droit à l'aide materielle.

Il suit de ces dispositions que, lorsque l'aide materielle visee àl'article 57, S: 2, alineas 1er, 2DEG, et 2, de la loi du 8 juillet 1976n'est pas demandee ou que le demandeur de cette aide ne s'engage pas parl'ecrit prevu à l'article 4, alineas 3 et 5, de l'arrete royal du 24 juin2004 sur le fait qu'il souhaite l'aide proposee, la mission d'octroyerl'aide medicale urgente au parent et à son enfant de moins de dix-huitans, etrangers et sejournant ensemble illegalement dans le royaume,incombe au centre public d'action sociale en vertu de l'article 57, S: 2,alinea 1er, 1DEG, de ladite loi.

En constatant que les premier et deuxieme defendeurs, etrangers sejournantavec leurs enfants de moins de dix-huit ans illegalement dans le royaumeet agissant au nom de ces derniers, « n'ont pas introduit de demanded'hebergement sur la base de l'arrete royal du 24 juin 2004 » et qu'ilsne se sont pas prononces par ecrit « sur le fait de savoir s'ilsacceptaient ou non l'aide materielle proposee », l'arret justifielegalement sa decision que le demandeur n'etait pas decharge del'obligation de leur accorder l'aide medicale urgente.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent deux euros septante-six centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt et un septembre deux mille quinzepar le president de section Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+----------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|----------+------------+----------------|
| M. Lemal | M. Delange | Chr. Storck |
+----------------------------------------+

21 SEPTEMBRE 2015 S.14.0053.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0053.F
Date de la décision : 21/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-21;s.14.0053.f ?
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