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17/09/2015 | BELGIQUE | N°C.15.0143.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2015, C.15.0143.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0143.N

VISBEDRIJF VAN LANCKER, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

CREDIMO, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

J. V. et consorts.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 janvier 2014par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation



Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La deci...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0143.N

VISBEDRIJF VAN LANCKER, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

CREDIMO, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

J. V. et consorts.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 janvier 2014par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 62 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites,pour participer à une repartition, les creanciers doivent faire ladeclaration de leur creance. Cette obligation s'applique aussi auxcreanciers beneficiant d'un privilege special, d'un nantissement ou d'unehypotheque.

L'admission d'une creance au passif de la faillite, sans reserve nicontredit formules dans le delai prescrit, constitue, en principe, un actejuridique irrevocable faisant obstacle à ce que la creance puisse encoreetre contestee.

2. En vertu de l'article 23, alinea 1er, de la loi du 8 aout 1997, lecours des interets de toute creance non garantie par un privilege special,par un nantissement ou par une hypotheque, est arrete à l'egard de lamasse.

En vertu de l'alinea 2 de cet article, en ce qui concerne les creances quisont garanties par un privilege special, un nantissement ou unehypotheque, les interets continuent à courir jusqu'au moment du paiementeffectif au creancier, etant entendu qu'ils ne peuvent etre recouvres surla totalite de la masse mais uniquement sur les biens greves.

3. La declaration d'une creance sans reserve pour des interets qui serontechus ulterieurement n'exclut pas que les creanciers dont les creancessont garanties par un privilege special, par un nantissement ou par unehypotheque puissent pretendre sur le produit des biens greves au paiementdes interets.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- suivant le proces-verbal de verification du 27 octobre 2007, ladefenderesse, en tant que creancier gagiste et hypothecaire, a fait ladeclaration de sa creance d'un montant de 463.358,43 euros en principal, ycompris les interets echus ;

- « des le depart, lors de la declaration de sa creance et aussiulterieurement, la defenderesse a reclame et a continue à reclamer lesinterets de sa creance garantie par une hypotheque et un nantissement surle fonds de commerce » et a toujours fait mention des interets echus dansles decomptes actualises adresses au curateur.

5. Les juges d'appel ont legalement decide que le montant des creances dela defenderesse mentionne dans le proces-verbal de verification du 27octobre 2007 ne concerne que le montant en principal de ces creances etque cela n'exclut pas que, conformement à l'article 23, alinea 2, de laloi du 8 aout 1997, la defenderesse puisse pretendre sur les biens mis engage au paiement des interets echus ulterieurement.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du dix-sept septembre deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

17 SEPTEMBRE 2015 C.15.0143.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0143.N
Date de la décision : 17/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-17;c.15.0143.n ?
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