Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.14.0343.N
1. R. C.,
2. L. V.,
3. S. C.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. D.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 3 fevrier2014 par le tribunal de premiere instance de Turnhout, statuant en degred'appel.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur les premier et second moyens dans leur ensemble :
1. Le renouvellement d'un bail, vise aux articles 13 et suivants de la loidu 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, exigeant necessairementl'intervention de la volonte des parties et ne resultant donc pas de laseule autorite de la loi, donne naissance à un nouveau bail dont lesconditions sont à preciser par ces parties ou, le cas echeant, par lejuge.
Les vices qui entacheraient les contrats anterieurs ne peuvent donc porteratteinte à la validite juridique du nouveau bail.
2. Les juges d'appel ont considere, en se referant au jugement du premierjuge, que :
- le contrat de bail commercial initial du 15 octobre 1992 a ete conclupour une duree de neuf ans prenant cours le 1er fevrier 1993 ;
- ce contrat a ete renouvele jusqu'au 31 janvier 2011 ;
- la societe privee à responsabilite limitee Otto-Otto-Otto faillie a eteautorisee par jugement du 29 septembre 2009 à conclure le contrat decession de bail avec transfert du fonds de commerce, conformement auxprojets communiques à la defenderesse par lettre recommandee du 6novembre 2008 ;
- ladite societe a ainsi pris le fonds en location à partir du 29septembre 2009 ;
- apres une demande de renouvellement de bail introduite en temps utilepar cette societe un contrat de renouvellement de bail commercial a eteconclu jusqu'au 31 janvier 2020.
3. Les moyens qui, dans leur ensemble, sont fondes sur la premisse que lasociete privee à responsabilite limitee Otto-Otto-Otto, qui s'estsubstituee en 2009 en tant que cessionnaire aux droits du preneur du bailcommercial cedant, a le droit d'invoquer le dol allegue par ladefenderesse ou son auteur lors de la conclusion du contrat de bailcommercial initial du 15 octobre 1992, alors que le contrat initialfaisait dejà l'objet d'un renouvellement de bail à l'epoque de lacession du bail, ne peuvent etre accueillis.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du dix-sept septembre deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
17 SEPTEMBRE 2015 C.14.0343.N/1