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17/09/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0332.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2015, C.14.0332.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0332.N

A.-M. V.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

INDUVER GENT, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 mars 2014 par la courd'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeco

nforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)



Quant à la seconde branche :

Sur le second ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0332.N

A.-M. V.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

INDUVER GENT, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 24 mars 2014 par la courd'appel de Gand.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

Sur le second rameau :

3. Aux termes de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, toutappel d'un jugement definitif ou avant dire droit saisit du fond du litigele juge d'appel. Il s'ensuit que l'appel defere au juge d'appel laconnaissance du litige avec toutes les questions de fait ou de droit qu'ilcomporte.

La violation du droit d'une partie à un proces equitable pris dans sonensemble ne peut donc etre admise en matiere civile lorsque seul un defautd'impartialite et d'independance du premier juge est invoque et qu'ilapparait que les juges d'appel, dont l'impartialite et l'independance nesont pas mises en cause, ont tranche à nouveau le litige dans sonensemble.

4. Les juges d'appel ont constate sans etre critique que :

- comme la demanderesse le reconnait par ailleurs expressement, dans sesarrets rendus les 18 juin 2007 et 13 decembre 2010, la cour d'appel astatue en toute independance et impartialite sur l'appel forme par lademanderesse tant contre le jugement du 22 janvier 2007 que contre lejugement du 4 juin 2009 saisissant le juge d'appel du litige existantentre les parties ;

- contrairement à ce que soutient la demanderesse, les procedures d'appelprecitees ne se sont pas fondees sur les jugements entrepris ;

- sur la base des elements objectifs produits et de ses appreciations etconsiderations propres et independantes des jugements attaques, la courd'appel, en tant que juridiction d'appel independante et impartiale, arejete les appels formes par la demanderesse comme etant non fondes ;

- il n'apparait pas que le defaut d'impartialite du premier juge invoquepar la demanderesse ait influence de maniere inadmissible la courd'appel ;

- ce defaut d'impartialite allegue du premier juge n'a pas renduimpossible un proces equitable devant la cour d'appel, qui ne se sentaitnullement tenue par la decision du premier juge et qui a apprecie, entoute independance, les appels formes par la demanderesse.

5. Il ressort de ces constatations non critiquees que les juges d'appel,dont l'impartialite et l'independance ne sont pas mises en doute, ont ànouveau tranche les litiges dans leur ensemble, de sorte que le defautd'impartialite allegue du premier juge ne peut avoir pour consequence laviolation du droit de la demanderesse à un proces equitable ou de sesdroits de defense.

Le moyen, en ce rameau, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du dix-sept septembre deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

17 SEPTEMBRE 2015 C.14.0332.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0332.N
Date de la décision : 17/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-09-17;c.14.0332.n ?
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